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Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 12 pages

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Reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

2 En dérogation à l’al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce :

a. si l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile, et

b. si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.

3 L’autorité compétente informe sans délai l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles des communications effectuées en vertu de l’al. 2.

4 En dérogation à l’al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce :

a. si la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d’un tiers ;

b. si un intérêt public prépondérant l’exige, ou

c. si des garanties suffisantes permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données.

Art. 355g b. A une personne privée (nouveau)

1 Des données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen ne peuvent être communiquées dans des cas particuliers à une personne privée que :

a. si la législation spéciale ou un accord international le prévoit ;

b. si l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable ;

c. si aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication, et

d. si la communication est indispensable:

1. à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne privée,

2. à la prévention, à la constatation ou à la poursuite d’une infraction ou à l’exécution d’une décision pénale,

3. à la prévention d’un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, ou

4. à la prévention d’une atteinte grave aux droits des personnes physiques ou morales.

2 L’autorité compétente communique les données à la personne privée avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par l’autorité.