Projet
Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 12 pages
Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet
Reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF
Art. 26 Nomination et statut
1 Le préposé est nommé par le Conseil fédéral pour une durée de fonction de quatre ans. Sa nomination est soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
2 Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération12.
3 Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir d’instructions de la part d’une autorité. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
4 Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.
5 Sa rémunération est indépendante de toute appréciation portée sur ses prestations.
Art. 26a Renouvellement et fin des rapports de fonction (nou-
veau)
1 Les rapports de fonction sont reconduits tacitement pour une nouvelle période, à moins que le Conseil fédéral, au plus tard six mois auparavant, ne décide de ne pas les renouveler pour des motifs objectifs suffisants.
2 Le préposé peut demander au Conseil fédéral, en respectant un délai de six mois, de mettre fin aux rapports de fonction pour la fin d’un mois.
3 Le Conseil fédéral peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction :
a. s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ;
b. s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Art. 26b Autre activité (nouveau)
Le Conseil fédéral peut autoriser le préposé à exercer une autre activité pour autant que son indépendance et sa réputation n’en soient pas affectées.
Art. 30, al. 1
1 Le préposé fait rapport à l’Assemblée fédérale à intervalles réguliers et selon les besoins. Il transmet simultanément son rapport au Conseil fédéral. Les rapports périodiques sont publiés.
Art. 34, al. 1
1 Sont sur plainte punies de l’amende les personnes privées :