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Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 12 pages

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Reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

Art. 18a Devoir d’informer lors de la collecte de données per-

sonnelles (nouveau)

1 L’organe fédéral a l’obligation d’informer la personne concernée de toute collecte de données la concernant, qu’elle soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.

2 La personne concernée doit au minimum recevoir les informations suivantes :

a. l’identité du maître du fichier ;

b. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ;

c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée ;

d. le droit d’accéder aux données la concernant conformément à l’art. 8 ;

e. les conséquences liées au refus de sa part de fournir les données personnelles demandées.

3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l’absence d’un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

4 L’organe fédéral est délié de son devoir d’information si la personne concernée a déjà été informée ; il n’est pas non plus tenu d’informer cette dernière dans les cas prévus à l’al. 3 :

a. si l’enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi, ou

b. si le devoir d’information est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

Art. 18b Restrictions du devoir d’information (nouveau)

1 L’organe fédéral peut refuser, restreindre ou différer l’information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1, 2 et 4.

2 Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou le report disparaît, l’organe fédéral est tenu par le devoir d’information, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

Art. 21, al. 2, let. b

2 Les organes fédéraux détruisent les données personnelles que les Archives fédérales ont désignées comment n’ayant pas de valeur archivistique, à moins que cellesci :

b. ne doivent être conservées à titre de preuve, par mesure de sûreté ou afin de sauvegarder un intérêt digne de protection de la personne concernée.