Rapport OEEC
Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 10 pages
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Annexe 4 Prestations de l'Office fédéral de l'état civil
Adaptation de l’émolument à l’évolution des prix intervenu depuis 1999 et amélioration de la structure du catalogue des émoluments; pas de changement matériel.
Tableau de concordance
nouveau actuel remarques
1.1 1.1 et 3.4 Pour des raisons de simplification, fusion des positions 1.1 et 3.4
1.2 1.2
2.1 2.1
2.2 2.2
3. 7.1
4.1 7.2
4.2 8.
5. 6.1 nouveau: émolument également prévu pour la légalisation
6. 6.4
5. abrogé, car superflu; l'OFEC ne rédige pas de rapport d'expertise pour des particuliers; un émolument est éventuellement encaissé par l'OFJ conformément à l'Ordonnance du 5 juillet 2006 sur les émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice (Oem-OFJ).
6.2 abrogé, car superflu
6.3 abrogé, car superflu
Le chiffre I règle la coopération soumise à un émolument de l'OFEC lors de la transmission des documents internationaux. Dans la pratique, cette prestation est sollicitée de diverses manières.
Le chiffre 1 règle la transmission des documents suisses destinés à être utilisés à l'étranger.
1.1: Les personnes qui vivent à l'étranger s'adressent à la représentation suisse qui transmet la commande à l'OFEC. Cet office se procure le document directement auprès de l’office de l'état civil ou du service compétents, puis le transmet à la représentation suisse, à l’attention de la personne qui a commandé le document. L’OFEC coordonne l'encaissement des émoluments.