Projet OEEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 14 pages

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Ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil (OEEC)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 48, al. 4, du code civil (CC)2,

Art. 1 Principes et champ d’application

1 La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les opérations d’état civil par les autorités suivantes:

a. les officiers de l’état civil;

b. les autorités cantonales de surveillance de l’état civil ;

c. les représentations de la Suisse à l’étranger ;

d. l’Office fédéral de l’état civil.

2 Les opérations d’état civil ne peuvent faire l’objet d’aucun autre émolument, débours ou supplément.

3 Les débours font l’objet d’un décompte séparé; ils sont en principe perçus en même temps que l’émolument.

Art. 3, al. 2 et 3

2 Les cantons peuvent prévoir une remise totale ou partielle des émoluments perçus pour les déplacements effectués en relation avec la célébration d’un mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré (art. 1a, al. 4, de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil3; OEC).

3 Aucun émolument n’est perçu pour la divulgation de données personnelles à des autorités étrangères (art. 54 et 61 OEC).

1 RS 172.042.110

2 RS 210

3 RS 211.112.2

2008–......