Projet OEC

Consultation 2009/43: Ordonnance sur l'état civil (OEC) et Ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEEC) · 20 pages

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Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du ...

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans toute la loi, le terme « département » est remplacé par « DFJP ».

2 Dans toute la loi, le terme « Office fédéral de l’état civil » est remplacé par « OFEC ».

Art. 1 Arrondissements de l’état civil

1 Les cantons définissent les arrondissements de l’état civil de manière à ce que les officiers de l’état civil aient un taux d’occupation suffisant pour assurer une exacte exécution de leurs tâches. Ce taux ne doit pas être inférieur à 40 %. Il est calculé uniquement sur la base des opérations d’état civil.

2 Dans les cas particulièrement fondés, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, sur demande de l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil (autorité de surveillance), accorder une dérogation pour le taux d’occupation minimal. L’autorité de surveillance statue sous sa seule responsabilité lorsque la demande porte uniquement sur le degré d’occupation d’un officier de l’état civil et qu’elle ne touche pas la dimension de l’arrondissement. L’exacte exécution des tâches doit toujours être assurée.

3 Des arrondissements peuvent englober des communes issues de plusieurs cantons. Les cantons concernés doivent s’entendre avec l’Office fédéral de l’état civil (OFEC) avant de passer les conventions nécessaires.

4 Les cantons préviennent l’OFEC avant toute modification d’un arrondissement de l’état civil.

Art. 1a Siège et locaux officiels

1 Les cantons désignent pour chaque arrondissement le siège de l’office de l’état civil.

2 Ils préviennent l’OFEC avant de déplacer le siège d’un office.

1 RS 211.112.2

2009–......