Rapport sur les résultats

Consultation 2009/45: Modification du code pénal et du code pénal militaire concernant l'utilisation de symboles à caractère raciste · 15 pages

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l’uniformité de l’application du droit, mais que même si la jurisprudence éliminait certaines difficultés d’interprétation, il faudrait beaucoup trop de temps pour que les tribunaux suprêmes statuent et précisent les termes vagues de la disposition pénale. Pour que l’application uniforme soit assurée, il faudrait, selon GR et SO, compiler les jugements définitifs en la matière et en tirer une liste des symboles interdits à l’attention des cantons. NE suggère que l’on promulgue une liste des symboles racistes connus avant l’entrée en vigueur de la modification du CP. Selon NW et la CCPCS, il faudrait que l’on sache clairement si le salut de Kühnen par exemple, qui ressemble beaucoup au salut hitlérien, est punissable. La poursuite de ces nouvelles infractions ne devrait pas se traduire par un important surcroît de travail, notamment pour les polices cantonales, de peur que les nouvelles dispositions ne soient pas appliquées ou, si elles le sont, que ce soit au détriment d’autres tâches policières. C’est pourquoi SH et l’USS demandent que les questions d’exécution soient examinées soigneusement de concert avec les cantons. Quelques-uns (NW, CCPCS, FSFP) soulignent que les forces de police doivent recevoir les ressources nécessaires si l’on veut que les nouvelles normes ne restent pas lettre morte.

De l’avis d’UNIL, l’analyse juridique de la norme envisagée ne paraît pas renfermer des arguments décisifs pour l’écarter. Mais elle évoque des difficultés prévisibles de mise en œuvre qui, compte tenu du champ d’application limité de la norme, doivent conduire à l’interrogation de savoir si, politiquement, une autre voie d’action ne devrait pas être privilégiée. SO recommande une action préventive contre le racisme, engagée sur tous les plans de la société. Le PCS et le PS estiment que la lutte contre le racisme doit se concentrer prioritairement sur la sensibilisation, la transmission de savoir et l’assistance aux personnes désireuses de quitter les milieux d’extrême-droite ou autre.

Si cette révision du CP/CPM devait se poursuivre en dépit des réserves exprimées, autopartei.ch demande que les symboles interdits soient énumérés exhaustivement. Le PPS, quant à lui, requiert en ce cas que l’interdiction soit plus limitée : les symboles racistes ne devraient être interdits que s’il servent clairement des buts racistes ou qu’il sont utilisés en tant qu’aide pour diffuser des idées racistes. Si le mandat parlementaire n’offre pas de marge de manœuvre, l’ISP propose que l’on ne mette pas en avant les symboles nazis, ce qui est politiquement très déséquilibré, ou que l’on relativise davantage cette mention. De plus, selon ZH et auto-partei.ch, la Confédération devrait tenir une liste constamment mise à jour (de préférence une banque de données informatique) des symboles connus visés par la norme pénale, à moins que cette liste ne soit intégrée dans la disposition elle-même.

Plusieurs (PLR, CAPS, UVS) trouvent mal venu le choix de la contravention comme degré de l’infraction, arguant que si l’utilisation de symboles racistes est un problème sérieux, il faut assortir la norme pénale d’une sanction sérieuse. Ils doutent qu’une peine pécuniaire suffise à détourner les délinquants, souvent fanatisés, de leurs projets. SH et TG sont également opposés à cette peine, qui minimise les actes visés. Ils notent que derrière les symboles racistes se cachent les mêmes idéologies hautement condamnables que derrière les actes visés à l’art. 261bis CP sous le titre de discrimination raciale. Selon TG et la FSFP, punir d’une amende des personnes qui se moquent de l’Etat de droit et foulent aux pieds les droits fondamentaux d’autrui est porteur d’un message trompeur. Le délit serait, pour eux, un degré d’infraction plus adéquat. Selon JU, les similarités évidentes avec les actes réprimés par l’art. 261bis CP et l’inclusion de la nouvelle norme dans le titre 12 du CP « Crimes et délits contre la paix publique » sont autant de raisons de donner la qualité de délit à la nouvelle infraction. Selon BE et OW, ce choix de la contravention est de nature à empêcher tout effet préventif général de la norme. Autre argument amené par NW et la CCPCS, la peine encourue est en disproportion avec la complexité de l’administration des preuves.