Rapport sur les résultats
Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 21 pages
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J151-1538
ronée [AR, BE, SG, SO, TG, ZH; MFK SO, OCAN GE; FMH, SSML]. De plus, le médecin sans expérience de la médecine du trafic ne peut en général poser l’indication de l’examen psychologique de manière fondée [AR, BE, SO, TG, ZH; MFK SO, OCAN GE; FMH, SSML]. Il faudrait donc remplacer «examen par le psychologue du trafic» par «examen par un médecin-conseil désigné officiellement». Vu sa formation et son expérience supplémentaires, le médecin-conseil peut soit répondre à la question de l’aptitude à conduire, soit définir les autres mesures d’examen [SSMG].
– Pour répondre à la question des déficiences cognitives, le médecin devrait disposer, après oui et non, d’un troisième champ où il puisse inscrire «incertain» ou «autres examens par un institut spécialisé nécessaires». Il doit également avoir la possibilité d’insérer en quelques mots dans un champ texte adéquat une brève justification de la nécessité d’autres examens (le ch. 5 de l’annexe 3 proposée est rédigé de façon analogue) [AR, BE, SO, TG, ZH; MFK SO].
– En présence de déficiences cognitives, il faut refuser l’aptitude à conduire ou prescrire un examen médical. Conclusion: avec un «oui», un examen médical est toujours indiqué (peu de travail ou de coûts). Les autres examens nécessaires (psychologie du trafic, examen neuropsychologique, course de contrôle, etc.) dépendent de la maladie sous-jacente et le médecin du trafic doit en décider en fonction de son diagnostic. Supprimer (tout au plus renvoi au point 5) [FMH, SSML].
– Remplacer «examen par des psychologues du trafic» par «autres examens par un médecin spécialiste ou un psychologue recommandés» [SSN].
– Point critiqué: niveau de détail parfois élevé [GR, NW, OW, SH, SZ, VD, ZG ; asa, OCAN GE, SAN UR; bpa, Pol NW]
– Vision crépusculaire:
– Sous le chiffre 1, supprimer l’exigence de la «vision crépusculaire» qui est un pur examen de spécialiste et qui nécessite un appareillage spécifique que n’a pas le médecin de proximité [FR, LU; OCN FR, SAN LU; Pol LU]
– Cet examen n’est pas prévu lors de l’examen sommaire. Il faut encore recueillir d’autres résultats lors d’un examen ophtalmologique. Un formulaire ad hoc se justifierait dans ce cas. Supprimer [FMH, SSMG, SSML].
– Relativement difficile à vérifier lors de l’examen cursif [SSO]
– Vision crépusculaire, champ visuel: les exigences minimales devraient renvoyer à l’annexe 1 de l’OAC: «répond aux exigences de l’annexe 1 de l’OAC» [AG].
– Le champ visuel est relativement difficile à vérifier lors de l’examen cursif [SSO].
– Il faudrait examiner s’il ne faudrait pas contrôler la vision des contrastes avec des appareils définis [SSO].
– Le candidat ne souffre actuellement d’aucun(e) maladie ou état significatifs du point de vue de la médecine du trafic: il est important d’ajouter «actuellement» puisque l’évaluation médicale ou psychologique se réfère à une date déterminée, mais ne peut exclure p. ex. une démence à une date ultérieure [FMH].
– Le formulaire n’indique pas si l’autorité d’admission décide et supervise le contrôle ou si le médecin traitant l’effectue sous sa propre responsabilité [LU; SAN LU; Pol LU].
– Compléter «de la maladie épileptique / neurologique»: «de la maladie épileptique / neurologique ou des fonctions cognitives» [SSN]
– Suivant la cause des restrictions médicales trouvées, il est plus judicieux de recommander un examen médical spécialisé ou psychologique [SSN].
– «Prochain contrôle dans … an(s) et … mois par le médecin-conseil, le médecin spécialiste, le psychologue ou un institut de médecine du trafic»: mêmes motifs que pour le chiffre 5 [SSN]
– Le formulaire inclut désormais des détails sur les maladies significatives du point de vue de la médecine du trafic (diagnostics, rapports, etc.) ainsi que les résultats du test de la vue. On peut se demander si le droit de la protection des données autorise à envoyer ces données particulièrement sensibles à l’autorité d’admission. Il faut étudier un règlement qui puisse, sur demande, obliger le médecin à fournir des informations spécifiques à un médecin-conseil, ce qui implique que chaque autorité d’admission désigne un médecin-conseil [SG].
– Examen par un institut de médecine du trafic: Le formulaire selon annexe 3 n’est pas suffisant dans ce cas. Il doit plutôt y avoir une expertise ordinaire (plus détaillée) avec problème, méthodes d’examen, résultats et conclusions [bpa].
– Personnes ne se faisant pas remarquer dans le trafic, en particulier titulaires d’un permis de conduire une voiture âgés de 70 ans et plus. Pour cette catégorie, il n’y a à notre avis aucune nécessité de transmettre des informations médicales aux autorités tant que le médecin mandaté par la loi parvient, en tenant compte de tous les résultats, à la conclusion que les conditions minimales sont réunies [bpa].
– Il y aurait un changement de système si les autorités souhaitent les résultats médicaux pour vérifier les conclusions des médecins-conseils lorsqu’elles ont des doutes sur leurs avis. Les autorités joueraient alors le rôle de service de contre-expertise, pour lequel elles ne disposent pas à ce jour de compétences suffisantes – selon la déclaration du Professeur Schaffhauser (pour le canton d’Argovie) [bpa]