Projet et rapport

Consultation 2009/5: Modifications de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière: exigences minimales concernant l'aptitude à conduire des véhicules automobiles · 19 pages

Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet

Projet du 30.3.09

Révision partielle de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51)

Texte en vigueur Modification proposée

Divers articles

«autorité cantonale» / «autorité» Remplacé par «autorité d’admission».

Commentaires:

Dans le texte en vigueur, il est question de «l’autorité d’admission», de «l’autorité cantonale» et de

«l’autorité». La modification proposée vise à uniformiser la terminologie.

Art. 7 Exigences médicales minimales Art. 7, titre ainsi qu’al. 1 et 3

Art. 7 Exigences en matière de santé physique et psychique

1 Tout candidat au permis d’élève conducteur, au 1 Tout candidat au permis d’élève conducteur, au

permis de conduire ou à une autorisation de permis de conduire ou à une autorisation de

transporter des personnes à titre professionnel doit transporter des personnes à titre professionnel doit satisfaire aux exigences médicales de l’annexe 1. satisfaire aux exigences en matière de santé

physique et psychique de l’annexe 1.

3 Dans la mesure où il n’existe pas de motif 3 Dans la mesure où il n’existe pas de motif

d’exclusion selon l’art. 14 LCR, l’autorité cantonale d’exclusion selon l’art. 14 LCR, l’autorité

peut déroger aux exigences médicales requises d’admission peut déroger aux exigences de

lorsqu’un médecin ou un institut chargé des examens l’annexe 1.

spéciaux le propose.

Commentaires:

Titre et alinéa 1:

La modification proposée vise à énoncer formellement dans l’OAC les exigences déterminant l’aptitude psychique à conduire avec sûreté un véhicule automobile.

Alinéa 3:

Dans la mesure où il n’existe pas de motif d’exclusion selon l’article 14 de la loi sur la circulation routière (LCR), l’autorité d’admission doit également pouvoir déroger aux exigences en matière de santé psychique. C’est la raison pour laquelle «médicales» est biffé dans la première partie de la phrase et que l’annexe 1 est complétée. La seconde partie de la phrase du droit en vigueur peut être supprimée sans qu’une modification de fond ne s’ensuive. L’autorité d’admission doit déterminer si elle peut admettre à la circulation routière une personne qui ne remplit pas les exigences. L’aptitude à conduire de celle-ci est ainsi mise en doute. La suite de la procédure est réglée par l’article 11b OAC. Les personnes et instituts chargés des examens d’aptitude à conduire y sont expressément énumérés. Les autres instituts et personnes ne sont techniquement pas habilités à signifier à l’autorité d’admission qu’il existe un motif d’exclusion selon l’article 14 LCR.

Art. 9 Test de la vue Art. 9 al. 1, 3 et 4 (nouveau)

1 Avant de déposer une demande de permis d’élève 1 Avant de déposer une demande de permis d’élève

conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation conducteur, de permis de conduire ou d’autorisation de transporter des personnes à titre professionnel, le de transporter des personnes à titre professionnel, candidat doit avoir effectué un examen sommaire des le candidat doit avoir effectué un examen sommaire facultés visuelles auprès d’un médecin ou d’un des facultés visuelles auprès d’un médecin, d’un opticien reconnu par l’autorité cantonale. Ce contrôle optométriste ou d’un opticien diplômé. Ce test de la se fait selon l’annexe 4. Son résultat sera présenté vue se fait selon l’annexe 4, ch. 5.7. Son résultat en même temps que la demande de permis. sera présenté en même temps que la demande de

permis.