Projet
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
Loi sur les tâches de police RO 200x
a. s'il y a lieu de croire, pour des raisons factuelles, quel leur communication peut
contribuer à prévenir ou à élucider une infraction ou à prévenir une menace imminente et sérieuse pour la sécurité et l'ordre publics, ou
b. si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et que cette dernière y a
consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
Section 2 Dispositions complémentaires applicables à l'entraide internationale en matière d'informations de police
Art. 45 Champ d'application
1 En complément des dispositions générales en matière de coopération policière et d'entraide en matière d'informations de police au sens des art. 33 à 44, la présente section règle l'entraide en matière d'informations de police entre fedpol et les autorités étrangères ou les organes internationaux qui accomplissent des tâches de police de sécurité ou de police judiciaire.
2 Pour l'entraide en matière d'informations de police avec Interpol, Europol ou avec des Etats qui sont liés par l'un des accords d'association à Schengen (Etats Schengen), les dispositions des sections 3 à 6 sont en outre applicables. Les accords d'association à Schengen figurent à l'annexe 2.
Art. 46 Transmission de données et principes de traitement
1 Fedpol peut communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organes internationaux qui accomplissent des tâches de police de sécurité ou de police judiciaire lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou:
a. que l'information est requise pour accomplir une tâche de police de sécurité ou
de police judiciaire, ou
b. que fedpol doit transmettre l'information pour pouvoir motiver une demande
suisse de renseignements, ou
c. si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et que cette dernière y a
consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
2 Fedpol peut communiquer des données personnelles à des privés lorsqu’une loi ou un traité international le prévoit ou:
a. que fedpol doit transmettre l'information pour accomplir ses tâches de police de
sécurité ou de police judiciaire, ou
b. si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et que cette dernière y a
consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
3 Lors de la transmission, fedpol respecte les principes de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale20 au sens des art. 1a, 2, 3 et 75a.
20 RS 351.1