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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
4 Fedpol ne peut communiquer à des Etats étrangers les informations concernant des demandeurs d’asile, des réfugiés reconnus, des personnes à protéger ou des personnes provisoirement admises qu'après consultation de l'Office fédéral des migrations.
Art. 47 Restrictions d'utilisation
Lors de la transmission, fedpol informe les autorités étrangères que
a. les données personnelles mises à disposition ne peuvent être utilisées qu'à des fins de police de sécurité ou de police judiciaire;
b. les données personnelles mises à disposition ne peuvent être communiquées à un Etat tiers, un organe international ou une personne physique ou morale qu'avec l'accord de fedpol.
Art. 48 Motifs supplémentaires de refus
1 Outre les motifs de refus visés à l'art. 41, fedpol peut refuser entièrement ou partiellement l'entraide en matière d'informations de police aux autorités étrangères si des intérêts prépondérants publics ou privés s'y opposent.
2 Fedpol doit également refuser l'entraide en matière d'informations de police lorsque:
a. les principes figurant aux art. 1a, 2 et 3 de la loi sur l'entraide pénale internatio-
nale21 imposent le refus;
b. le traitement de la demande par fedpol en tant que service de police au sens de
l'art. 75a de la loi sur l'entraide pénale internationale22 est exclu, ou que
c. l'Etat requérant ne peut assurer un niveau de protection adéquat des données.
3 Le présent article n'est pas applicable à la relation avec les autorités de poursuite pénale d'Etats Schengen définie à l'art. 60.
Art. 49 Communication de données étrangères à un Etat tiers ou à un organe
international
1 Fedpol ne peut communiquer des données personnelles transmises ou mises à disposition par un autre Etat à l’autorité compétente d’un Etat tiers ou à un organe international que:
a. si la communication est nécessaire pour accomplir une tâche de police de sécurité ou de police judiciaire;
b. si le destinataire est compétent pour accomplir une tâche de police de sécurité ou de police judiciaire;
c. si l’Etat qui a transmis ou mis à disposition les données a donné son accord préalable, et
21 RS 351.1
22 RS 351.1