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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

d. si l’Etat tiers ou l’organe international assure un niveau de protection adéquat des données.

2 Si la communication s'adresse à un Etat Schengen, la condition prévue à l'al. 1, let. d, est considérée comme remplie.

3 En dérogation à l’al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce:

a. si l’accord préalable de l’Etat qui a transmis ou mis à disposition les données ne peut pas être obtenu en temps utile, et

b. si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat tiers ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.

4 Si les données communiquées au sens de l’al. 3 ont été transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen, ce dernier doit en être informé sans délai.

5 En dérogation à l’al. 1, let. d, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce:

a. si la communication est nécessaire pour sauvegarder des intérêts dignes de protection prépondérants de la personne concernée ou d’un tiers;

b. si un intérêt public prépondérant l’exige, ou

c. si des garanties suffisantes permettent d’assurer un niveau de protection adéquat des données.

Art. 50 Communication de données personnelles étrangères à une personne

physique ou morale

1 Fedpol peut communiquer dans des cas particuliers à une personne physique ou morale les données personnelles transmises ou mises à disposition par un autre Etat:

a. si la loi ou un traité international le prévoit;

b. si l’Etat qui a collecté les données personnelles a donné son accord préalable;

c. si aucun intérêt digne de protection prépondérant de la personne concernée ne s’oppose à la communication, et

d. si la communication est indispensable:

1. à l’accomplissement d’une tâche légale de la personne physique ou morale,

2. à l’accomplissement de tâches de police de sécurité ou de police judiciaire, ou

3. à la prévention d’une atteinte grave aux droits d’une personne physique ou morale.

2 Les données sont communiquées à la personne physique ou morale avec l’interdiction expresse de les utiliser à d’autres fins que celles qui ont été fixées par fedpol.