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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
Art. 51 Communication de données propres à un Etat tiers, à un organe
international ou à une personne physique ou morale
Fedpol autorise la communication de données personnelles transmises ou mises à disposition par lui-même à un Etat tiers, à un organe international ou à une personne physique ou morale si les conditions prévues aux art. 49 et 50 sont remplies par analogie.
Art. 52 Transmission à l'étranger par fedpol de demandes émanant des
cantons
1 Les cantons adressent leurs demandes d'entraide en matière d'informations de police à fedpol, qui les transmet à l'autorité étrangère compétente. L'échange direct d'informations entre les cantons et l'étranger prévu par une loi ou un traité international demeure réservé.
2 Après consultation de l'autorité cantonale, fedpol peut refuser de transmettre une demande cantonale d'informations aux destinataires étrangers lorsque:
a. l'importance des faits ne justifie pas de faire valoir la coopération transfrontalière,
b. la transmission des informations menacerait les intérêts des autorités de la Confédération ou d'autres cantons, ou que
c. l'Etat requérant ne peut assurer un niveau de protection adéquat des données.
Section 3 Entraide en matière d'informations de police avec Interpol
Art. 53 Compétence
1 Fedpol assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
2 Il lui appartient de procéder à l'entraide en matière d'informations de police entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres Etats et le Secrétariat général d’Interpol d’autre part.
Art. 54 Statuts et règlements
1 L’entraide en matière d'informations de police est régie par les statuts et règlements d’Interpol reconnus comme applicables par le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral règle les modalités.
2 Fedpol peut échanger directement des informations avec les bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'Etat est soumis aux prescriptions d'Interpol en matière de protection des données.