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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

3 Fedpol constitue le service chargé de l'information lors de poursuites transfrontalières menées par des agents étrangers. Sur la base des informations dont il dispose, l'officier de police en service de fedpol vérifie la légalité de la poursuite transfrontalière et exige soit sa suspension immédiate, soit l'autorise et prend les mesures qui s'imposent.

Chapitre 2 Entraide en matière d’informations de police en particulier

Section 1 Dispositions générales

Art. 39 Entraide en matière d'informations

1 Pour accomplir les tâches définies dans la présente loi, fedpol échange des informations à caractère personnel en sa possession avec d’autres autorités et des organes internationaux qui accomplissent des tâches de police de sécurité ou de police judiciaire, dans la mesure où il en dispose conformément au droit fédéral.

2 Le traitement de ces informations est soumis au droit sur la protection des données de la Confédération et des cantons.

Art. 40 Restrictions d'utilisation

Si les données personnelles mises à disposition ne peuvent être utilisées comme élément de preuve dans le cadre d'une procédure pénale qu'avec l'approbation d'une autorité judiciaire, fedpol en informe les autorités requérantes lors de leur transmission.

Art. 41 Motifs de refus

1 Fedpol peut refuser l’entraide en matière d'informations de police ou la restreindre dans les cas suivants:

a. elle risque de porter atteinte à des intérêts prépondérants en matière de sécurité nationale;

b. elle risque de nuire au bon déroulement d’enquêtes en cours ou à la sécurité de personnes, ou

c. les informations requises ne semblent être ni utiles ni nécessaires pour soutenir des tâches de police judiciaire ou de sécurité.

2 Fedpol doit refuser l’entraide en matière d'informations de police dans les cas suivants:

a. il est à craindre qu'en cas de transmission, une autorité judiciaire utilise directement les informations comme élément de preuve en faisant fi de la réserve d'approbation;

b. l’accès aux informations ainsi que l’échange de ces dernières sont soumis à l’approbation d’une autorité judiciaire compétente et celle-ci ne l’a pas accordée;