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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages

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Loi sur les tâches de police RO 200x

c. la demande d’informations implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou porte sur des informations protégées par une obligation légale de garder le secret ou par une interdiction légale de communiquer les données; les moyens de contrainte prévus par le droit de procédure sont en particulier les mesures de contrainte possibles selon la législation suisse en matière de police et de procédure pénale.

Art. 42 Demandes

1 L’entraide en matière d’informations de police que fedpol requiert ou exécute est accordée sur demande.

2 Les demandes d’information transmises à fedpol et celles qu’il transmet à d’autres autorités doivent contenir les données suivantes:

a. le nom du service requérant;

b. les données requises dans le cas d’espèce;

c. le motif pour lequel les informations sont requises;

d. une description des faits principaux;

e. les éventuelles restrictions d’utilisation des informations requises (charges et

conditions);

f. le cas échéant, l'indication de l'urgence du traitement.

3 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. En cas d’urgence, elles peuvent être présentées par oral; la motivation écrite devant alors être produite dans les meilleurs délais.

Art. 43 Traitement des demandes

1 Lorsqu’une autorité reçoit une demande qui ne relève pas de sa compétence, fedpol la transmet d’office à l’autorité compétente; l’autorité requérante en est informée.

2 Fedpol respecte les charges et les conditions fixées par l’autorité requérante pour l’exécution de la demande.

3 Lorsqu’il transmet des informations à l’autorité requérante, fedpol lui notifie leur finalité et les assortit, au besoin, d’une mention relative aux restrictions d’utilisation (charges et conditions) auxquelles il est soumis en vertu de la législation fédérale ou cantonale.

4 Les décisions d’irrecevabilité ou de rejet d’une demande doivent être motivées.

5 Lors de toute communication de données, le destinataire doit être informé de leur fiabilité et de leur actualité.

Art. 44 Entraide spontanée en matière d’informations de police

Fedpol peut aussi transmettre de manière spontanée des données concernant des personnes: