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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
l'étranger dans les domaines qui touchent à la sécurité, notamment pour ce qui est des questions relatives à la protection des informations et des données.
3 Ils représentent les intérêts du DFJP, ainsi que ceux des autorités de police et des autorités de poursuite pénale suisses dans l'Etat de résidence.
4 Le Conseil fédéral définit la mission des attachés de police d'entente avec l'Etat de résidence.
5 Le Conseil fédéral est habilité à convenir avec les autorités étrangères compétentes de l’établissement et des détails de l'engagement des attachés de police étrangers en Suisse. Durant leur séjour en Suisse, les attachés de police étrangers sont pris en charge par des représentants de fedpol.
Section 2 Principes de la coopération policière internationale
Art. 36 Sources juridiques de la coopération policière internationale
1 Une autorité n’est tenue d’accorder un soutien dans le cadre de la coopération policière internationale que si des normes de droit international ou la législation nationale suisse le prévoient. En l’absence d’une obligation légale, le soutien est accordé en règle générale selon le principe de la réciprocité.
2 La présente loi est sans préjudice sur les autres obligations en matière de coopération et sur les dispositions plus favorables d'accords bilatéraux ou multilatéraux contraignants pour la Suisse.
Art. 37 Relation avec l’entraide judiciaire
Les dispositions de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale18 et les conventions internationales d’entraide judiciaire en matière pénale demeurent réservées.
Art. 38 Soutien policier standard international
1 Fedpol reçoit les demandes policières d'observation transfrontalière et de livraisons surveillées déposées par ses partenaires à l'étranger et adresse également des demandes aux autorités étrangères compétentes.
2 L'officier de police en service de fedpol prend la décision concernant les demandes d'observation déposées par les partenaires à l'étranger:
a. dans le cadre d'infractions ressortissant à la juridiction fédérale en vertu des art. 23 et 24 CPP19, ou
b. lorsque la demande ne peut pas être transmise aux autorités cantonales en raison de l'absence d'attribution claire de la compétence.
18 RS 351.1
19 FF 2007 6583 (projet sujet au référendum)