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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
6 L’accès en ligne à ce système est réservé au personnel de fedpol et à l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches qui incombent à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale48.
Titre 7 Droits et obligations
Art. 90 Usage de la contrainte et de mesures policières
1 Pour accomplir les tâches définies dans la présente loi, fedpol peut faire usage de la contrainte et de mesures policières.
2 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (LUsC)49 est applicable.
3 Fedpol désigne et assermente les collaborateurs autorisés à faire usage de la contrainte et de mesures policières.
Titre 8 Engagement d'entreprises de sécurité
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 91 Objet et champ d'application
Les dispositions du présent titre fixent les conditions minimales applicables à l’engagement d’entreprises de sécurité par une autorité fédérale en Suisse ou à l'étranger.
Art. 92 Principe
L'autorité fédérale peut engager une entreprise de sécurité pour accomplir:
a. des tâches de police de sécurité au sens de la présente loi;
b. des tâches au sens d'autres lois fédérales, dans la mesure où leur délégation à
une entreprise de sécurité est expressément prévue par la loi.
Art. 93 Identification
L’autorité fédérale veille à ce que le personnel de sécurité soit identifiable dans l'accomplissement de ses tâches et ne puisse être confondu avec le personnel d’une autorité.
Art. 94 Echange d'informations
1 L'autorité fédérale peut communiquer à l'entreprise de sécurité des données concernant des personnes, notamment des données personnelles et des photos, pour
48 RS 351.1
49 RS 364