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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
j la Sécurité militaire;
k. les autorités de la justice militaire;
l. l’autorité chargée d’effectuer les contrôles de sécurité visés à l’art. 21, al. 1, LMSI47.
5 Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l’accès à l’index des utilisateurs mentionnés à l’al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l’al. 3 que sur les systèmes visés à l’al. 1.
6 Sur la base des renseignements des autorités sources de l’information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.
7 Une personne n’est répertoriée dans l’index que pour autant qu’elle figure dans un des systèmes visés à l’al. 1. L’inscription dont elle fait l’objet est effacée automatiquement lorsqu’elle n’est plus répertoriée dans les systèmes visés à l’al. 1.
8 Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l’index (al. 1, let. a) et de celles de leurs données qui y sont répertoriées. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:
a. les critères édictés par la Confédération pour le type d’infractions à inclure dans l’index;
b. les normes informatiques arrêtées par la Confédération pour faciliter l’échange de données.
Art. 89 Système de gestion des affaires et des dossiers de fedpol
1 Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers. Toutes les communications (retranscriptions ou enregistrements d’appels téléphoniques, courriels, lettres, télécopies) adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent y être saisies.
2 Le système a pour but de traiter les données relatives aux dossiers de fedpol, de gérer l’organisation de manière efficace et rationnelle, d’assurer le suivi des dossiers et d’établir des statistiques.
3 Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d’autres systèmes d’information de police ou d’autres systèmes d’information de fedpol. Lorsque des données sont reliées à un autre système d’information, elles sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d’accès que le système d’information principal.
4 Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.
5 Le système contient en outre, séparément des autres données, les données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d’identité et la recherche de personnes disparues.
47 RS 120