Projet
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
Fedlex · Projet · Page 37Fedlex · Projet
Loi sur les tâches de police RO 200x
tant que ces données leur soient nécessaires pour contrôler les signalements dans l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2, let. b;
c. offices cantonaux de circulation routière.
6 Pour autant qu’ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d’une interface commune à d’autres systèmes d’information de police.
7 Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police et le système d’information central sur la migration prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile44 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.
8 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen pour régler les points suivants:
a. l’autorisation d’accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b. la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d’autres autorités fédérales et cantonales;
c. les autorités énumérées à l’al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d. les autorités et les catégories de tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce;
e. les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f. le devoir d’informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l’al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1. leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu’elles aient pu en avoir connaissance,
2. aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s’y oppose,
3. il n’en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g. la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.
9 S’agissant des droits visés à l’al. 8, let. e et f, l’art. 18 LMSI45 demeure réservé.
44 RS 142.51
45 RS 120