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Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 60 pages
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Loi sur les tâches de police RO 200x
Art. 88 Index national de police
1 Fedpol exploite l’index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L’index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans:
a. les systèmes d’information de police cantonaux;
b. le réseau de systèmes d’information de police (art. 78);
c. le système de recherches informatisées de police (art. 86);
d. le N-SIS (art. 87).
2 L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.
3 L’index contient les informations suivantes:
a. l’identité complète de la personne dont les données sont traitées (notamment nom, prénom, nom d’emprunt, nom(s) d’alliance, nom des parents, lieu et date de naissance, numéro de contrôle de processus);
b. la date de l’inscription;
c. s’agissant des personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique, le motif de l’inscription;
d. l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative;
e. le système d’information ou le type de système dont proviennent les données.
4 Ont accès en ligne à ces données:
a. la PJF;
b. le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale;
c. le Service de renseignement de la Confédération;
d. le Service fédéral de sécurité;
e. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
f. les autorités cantonales de police;
g. le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police;
h. l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale46;
i. l'administration des douanes;
46 RS 351.1