Rapport explicatif
Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages
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1.5 Principales nouveautés
Outre les adaptations d'ordre principalement formel résultant de la réunion des bases légales existantes dans la LPol, conformément au concept normatif décrit au ch. 1.4 (unification de la terminologie, systématique, etc.), le projet contient de nouvelles règles venant compléter l'actuelle législation fédérale en matière de police. Le tableau de concordance joint au présent rapport explicatif (cf. annexe) fournit une vue synoptique des réglementations qui se fondent sur le droit en vigueur et de celles qui se fondent sur de nouvelles normes.
1.5.1 Détail des nouvelles réglementations
- Réglementation exhaustive des tâches de police judiciaire (titre 3): les tâches
de police judiciaire de fedpol, aujourd'hui réglées dans la LOC, comprennent toutes les tâches que l'office assume, non pas dans le cadre de procédures pénales en sa qualité de police judiciaire de la Confédération, mais de manière autonome, c'est-à-dire sans la surveillance matérielle du Ministère public de la Confédération (MPC). Il s'agit concrètement de tous les traitements d'informations exécutés à des fins de coordination, d'analyse ou d'enquête dans le cadre du mandat d'office central de fedpol, soit mettre au jour les phénomènes complexes et transfrontaliers de crime organisé et de criminalité économique. Les tâches d'observation désormais réglées expressément dans la LPol (art. 13) et le recours à des sources d'informations humaines (art. 14 à 17) font également partie de ce mandat. Cette nouvelle réglementation des méthodes de recherche d'informations vise à mettre en œuvre une recommandation de la Commission de gestion du Conseil national, qui exigeait que cette forme qualifiée d'intervention fasse l'objet d'une disposition suffisamment concrète dans la loi14.
- Mesures visant à prévenir les infractions (tâches de police administrative,
titre 4): dans le cadre de ses compétences, fedpol peut déployer des mesures visant à prévenir des infractions. Ces mesures relevant des tâches de police de sécurité sont détaillées au chapitre 3 du titre 4, les mesures de police administrative contre la propagande incitant à la violence et la violence dans le cadre de manifestations sportives, reprises de la LMSI, faisant respectivement l'objet des chapitres 1 et 2. Les mesures visant à prévenir les infractions ont été complétées du fait qu'elles nécessitent une intervention immédiate qu'aucun autre organe de police ne peut garantir.
- Principes de la coopération policière avec les autorités suisses et étrangères
(coopération policière, titre 5): la coopération entre fedpol et les autres autorités policières suisses et étrangères fait l'objet de nombreuses dispositions spéciales dans le droit fédéral, mais n'a jamais été réglée de manière exhaustive. Tout comme l'entraide judiciaire, certaines formes de coopération policière peuvent restreindre les droits fondamentaux, même si elles ne visent pas
14 Examen du fonctionnement des autorités de poursuite pénale de la Confédération, Rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 5 septembre 2007, p. 66, recommandation 1