Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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directement à soutenir les procédures en cours et interviennent dans un cadre moins formel. La protection des personnes concernées par la coopération policière ne fait pas appel à une procédure administrative spécifique, comme c'est le cas pour l'entraide judiciaire, mais se fonde sur la législation en matière de protection des données. Etant donné que la délimitation entre les différentes formes de coopération policière d'une part et les différentes formes d'entraide judiciaire d'autre part s'avère particulièrement épineuse sur le plan juridique, il importe tant pour les policiers que pour les justiciables qu'une norme de droit positif relative à ces mécanismes figure dans une loi fédérale. Les principes de la coopération policière demandée et fournie par fedpol figurent ainsi au titre 5. Au cœur de cette partie figure l'entraide en matière d'informations de police, dans le cadre de laquelle fedpol échange des données concernant des personnes avec les autorités de police suisses et étrangères. Tout comme les titres précédents de la LPol, le titre 5 régit les activités de fedpol, et non des autres organes fédéraux. Il en va différemment en cas d'échange facilité d'informations avec les autorités des Etats Schengen, dans le cadre duquel, comme dans le droit en vigueur, les dispositions sont applicables à d'autres organes que fedpol15. Cette extension du champ d'application à d'autres organes, exigée par l'initiative suédoise, existe déjà dans le droit en vigueur (LEIS).

- Réglementation exhaustive des systèmes d'information de police (titre 6): le

titre 6 complète les dispositions reprises de la LSIP en y ajoutant les systèmes d'information de police qui étaient jusque-là régis par d'autres lois fédérales (système d'information fondé sur les profils d'ADN, système d'information relatif aux actes de violence commis lors de manifestations sportives). Par ailleurs, le traitement de données personnelles dans les deux systèmes d'information que fedpol exploite dans le cadre de ses tâches de police de sécurité – soit la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération – sera désormais réglé dans une loi au sens formel. Ces deux systèmes d'information comportent des données permettant l'analyse des risques et des menaces; elles portent d'une part sur les personnes devant être protégées et d'autre part sur les personnes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de celles-ci.

- Réglementation uniforme de l'engagement d'entreprises de sécurité par la

Confédération (titre 8): fedpol dispose aujourd'hui, à l'art. 22, al. 2, LMSI, d'une base légale permettant de confier des tâches à des services privés. Ces tâches sont toutefois limitées à la protection des autorités et des bâtiments de la Confédération, ainsi que des personnes et des bâtiments dont la Confédération doit garantir la sécurité en vertu du droit international public. Les modalités concrètes de l'engagement d'entreprises de sécurité par les autorités fédérales figurent à l'art. 3 de l'ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF; RS 120.72). L'ordonnance du 31 octobre 2007 sur l’engagement d’entreprises de sécurité (OESS; RS 124) est par ailleurs applicable à tous les organes fédéraux. Les exigences concernant l'engagement d'entreprises de sécurité, qui sont réglées dans cette dernière ordonnance, devaient, en raison de leur importance, figurer dans une loi au sens formel.

15 Pour les détails, cf. commentaire de l'art. 1, al. 2, de l'art. 58 et du ch. 2.5