Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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2.1 Titre 1 Dispositions générales (art. 1 à 3)

Dans les dispositions générales, les tâches de police de la Confédération sont citées, à l'art. 1, al. 1, comme l'objet central de la réglementation. La restriction du champ d'application est réglée à l'art. 1, al. 2, par la mention de la réserve accordée aux lois spéciales. C'est dans cette partie également que sont déterminées les compétences de fedpol (art. 3) et que figurent les définitions relatives aux tâches de police de la Confédération (art. 2).

Art. 1 Objet

Cet article précise l'objet de la réglementation et le champ d'application qui en résulte.

L'al. 1 définit les tâches de police de la Confédération comme l'objet central de la réglementation. Comme l'indique le contexte (art. 1, al. 2 et art. 3), il s'agit des tâches de police de la Confédération qu'assume fedpol en sa qualité d'organe fédéral disposant d'une compétence générale en matière de police19. Tandis que ses divisions principales PJF et SFS assument les tâches de police judiciaire et de police de sécurité réglées aux titres 2 et 3, ses divisions principales Services et Coopération policière internationale exploitent les systèmes d'information nationaux et d'autres infrastructures policières. Par ailleurs, dans le cadre de la coopération internationale passant par le biais d'Interpol, Europol et Schengen, ces dernières assument les tâches de coopération et les activités de coordination définies au titre 5, parmi lesquelles on citera en particulier l'exploitation des centrales policières d'information de la Suisse.

La LPol règle également les moyens nécessaires à l'exécution des tâches de police. Il s'agit des systèmes d'information de police de la Confédération selon le titre 6, des droits et des obligations de fedpol et de ses collaborateurs selon le titre 7, ainsi que de l'engagement d'entreprises de sécurité selon le titre 8.

La réserve prévue à l'al. 2 en faveur des lois spéciales restreint le champ d'application de la LPol aux tâches générales de police de la Confédération. Cette réserve en faveur des tâches de police, assumées notamment par le Cgfr (art. 95 à 97 LD) et la Séc mil (art. 100 LAAM), permet de maintenir le lien avec les tâches non policières de ces autorités fédérales, qui sont dominantes dans leur activité (cf. ch. 1.4). Il en va de même pour la police aérienne au sens de l'art. 21 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA; RS 748.0).

La protection de l'Etat, elle aussi régie par des lois spéciales, ne figure pas non plus dans le champ d'application de la LPol. Il s'agit en effet d'une tâche sui generis relevant du domaine de la sécurité intérieure puisqu'en vertu du droit en vigueur, le Service de renseignement de la Confédération ne dispose d'aucune compétence policière. Ses tâches de détection et de prévention des menaces pesant sur la sûreté intérieure de la Suisse sont réglées exhaustivement dans la LMSI et la LFRC. Par ailleurs, les parties du SAP assumant des tâches de renseignement, Centre fédéral de situation compris, ont été transférées au DDPS le 1er janvier 2009 (cf. ch. 1.1). Il convient de tenir compte dans la LPol de cette scission organisationnelle.

19 Concernant la délimitation des tâches de police générales de la Confédération de celles réglées par des lois spéciales, cf. ch. 1.4