Rapport explicatif

Consultation 2009/52: Loi fédérale sur les tâches de police de la Confédération (loi sur les tâches de police) · 98 pages

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2.13.2.9 Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants

Art. 29b, al. 1

Le renvoi à la LOC figurant à l'art. 29b, al. 1, est remplacé par une référence à la LPol.

Art. 29e, al. 2

L'adaptation de l'obligation de renseigner des autorités pénales cantonales envers l'office central a apporté des précisions à la législation en la matière, comblant ainsi un besoin de réglementation existant dans ce domaine (cf. à ce sujet le chapitre 3, Obligation d'informer des autorités et communication de données personnelles, art. 18 à 22).

2.13.2.10 Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent

Art. 23, al. 2

La loi sur le blanchiment d'argent (LBA) est une loi-cadre qui se limite à désigner les destinataires de ses dispositions et à déterminer leurs devoirs fondamentaux ainsi que les mesures organisationnelles visant leur contrôle. L'art. 23 LBA définit les tâches du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS). Ce dernier assume des fonctions de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale. Afin que la poursuite du blanchiment d'argent puisse se faire de manière efficace, le MROS doit posséder des connaissances approfondies dans le domaine criminalistique et travailler en étroite collaboration avec les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons. Fedpol remplit ces deux conditions, aussi bien dans sa fonction d'organe policier que dans celle d'office central. Lors de sa création en 1998, le MROS a été rattaché à l'Office central de lutte contre le crime organisé – qui venait alors de voir le jour – au sein de l'Office fédéral de la police, étant donné que son domaine d'activité coïncidait avec les buts de la loi sur le blanchiment d'argent. Par la suite, dans le cadre du projet de réorganisation "StruPol", le MROS a été déplacé, le 1er janvier 2001, dans la Division Services, qui assume des tâches de soutien et de police administrative. Ce transfert était cependant uniquement de nature organisationnelle; les tâches du MROS, son indépendance et sa manière de travailler n'ont pas changé.

La définition des tâches à l'al. 2, qui prévoit que le MROS vérifie les informations qui lui sont communiquées et prend les mesures prévues par la LOC, garde donc toute sa validité au niveau du contenu. Cependant, étant donné que la LOC sera abrogée lors de l'entrée en vigueur de la LPol, il convient de remplacer le renvoi à cette loi à l'art. 23, al. 2, LBA, par un renvoi à la LPol. A la différence de l'actuelle LBA et de sa référence générale, à l'art. 23, al. 2, aux "mesures" prévues dans la LOC, le nouveau renvoi à la LPol est rédigé de manière plus précise, renvoyant séparément aux dispositions légales concernées, c'est-à-dire à l'art. 12, al. 2, let. a à e, 18, al. 1, et 19 LPol.