Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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Le refus d'entrée sur le territoire et l'annulation du visa sont prévus dans la loi sur les étrangers. Les ressortissants étrangers qui se sont rendus coupables d'une infraction au sens de la présente convention font généralement l'objet d'un renvoi (art. 64 ss LEtr) et, selon la gravité de l'infraction commise, sont frappés d'une interdiction d'entrée (art. 67 LEtr).
Le droit suisse dispose donc des normes requises par la convention à l’art. 7.
1.2.3.4 Sécurité et contrôle des documents (art. 8)
Conformément à l’art. 8, chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les documents de voyage ou d'identité qu'elle délivre soient d'une qualité telle qu'on ne puisse facilement en faire un usage impropre ni les falsifier ou les modifier, les reproduire ou les délivrer illicitement.
Les documents de voyage délivrés par la Suisse sont d’une excellente qualité et satisfont donc aux exigences de la let. a. Avec l’introduction en 2003 des nouveaux documents d’identité (passeports suisses, cartes d’identité, titres de voyage pour réfugiés, passeports pour étrangers et certificats d’identité), fondée sur la loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d’identité des ressortissants suisses (LDI, RS 143.1) et l'ordonnance du 20 décembre 2000 relative à l'introduction du passeport 2003 (RS 143.21), la qualité des documents s'est encore améliorée.
Désireuse de poursuivre le développement des dispositions de sécurité et de les harmoniser, l'Union européenne a défini, dans le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres, des normes minimales de sécurisation et des normes de sécurité uniformes pour les passeports et les documents de voyage afin d'éviter les falsifications. Dorénavant, l'enregistrement d'une photographie du titulaire dans les passeports sera prescrit de manière obligatoire à titre de premier élément biométrique. En outre, le 25 octobre 2004, au cours de la réunion du Conseil Justice et Affaires intérieures (JAI), qui réunit les ministres de la Justice et les ministres de l'Intérieur des Etats membres de l'Union européenne, il a été décidé qu'un second élément biométrique, l'empreinte digitale du titulaire, devait être prévu. S'inspirant des directives européennes, la Suisse introduira définitivement le passeport muni de données enregistrées électroniquement35. Pour mémoire, on rappellera que la Suisse ne délivrait jusqu'ici des passeports électroniques (passeport 06) que dans le cadre d'un projet-pilote, limité dans le temps. De plus, les documents de voyage pour les réfugiés reconnus et les apatrides devront à l'avenir contenir aussi des données biométriques.
En établissant un lien plus fiable entre le document et son titulaire officiel, les données enregistrées électroniquement permettent de sécuriser davantage les documents de voyage et d'éviter qu'ils fassent l'objet d'une utilisation abusive. L’intégrité et la sécurité des documents de voyage au sens de la let. b sont garanties par différents contrôles et par l'obligation qui est faite au requérant de se présenter personnelle-
35 L'arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne concernant le Règlement (CE) 2252/2004 relatif aux passeports biométriques et aux documents de voyage (Développement de l'Acquis de Schengen) a été accepté en votation populaire le 17 mai 2009.