Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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Différents projets en Suisse poursuivent des objectifs portant sur la demande en la matière et répondent donc à la philosophie de l’art. 6. Ainsi, la fondation «Prévention suisse de la criminalité», financée par les cantons, a mené de 2005 à 2008 une campagne contre la pédocriminalité et la pornographie enfantine sur Internet, qui intégrait explicitement cet aspect de la demande. L'Aide suisse contre le sida gère un site intitulé «Don Juan» qui s'adresse aux consommateurs de sexe tarifé et propose des conseils visant la prévention des risques sanitaires et le respect de la dignité des prostituées. Ce site aborde aussi la problématique de la prostitution forcée et de la traite des êtres humains. Enfin, la campagne déjà mentionnée au ch. 1.2.3.1 (art. 5), et intitulée «Euro 08 contre la traite des femmes», qui était ciblée sur les clients des prostituées, visait à les sensibiliser à la traite des femmes et à la prostitution forcée et à les inciter à agir en ayant conscience de leurs responsabilités.

Pour ce qui est de l'obligation de prendre des mesures préventives conformément à la let. d, les programmes d'enseignement cantonaux dans les écoles publiques sont généralement conçus de manière à transmettre les notions de respect des droits de l'homme, de non-discrimination sexuelle et d'égalité entre femmes et hommes. Il convient de souligner, à propos du rôle de rapporteurs des médias (let. b), que l'influence de l'Etat à cet endroit est minime. Dans leurs propres activités en matière de communication et de relations publiques, les autorités de la Confédération appuient une information objective et respectueuse de la dignité des victimes.

Par ces mesures, la Suisse satisfait aux dispositions de l’art. 6.

1.2.3.3 Mesures aux frontières (art. 7)

Par analogie avec l’art. 11 du protocole additionnel de l'ONU, l’art. 7 de la convention rassemble une série de mesures préventives concernant le trafic transfrontalier. Le renforcement des contrôles aux frontières demeure un moyen efficace de prévention et de détection de la traite des êtres humains. Le par. 1 contraint les parties à renforcer, dans la mesure du possible, leurs contrôles aux frontières. Néanmoins, ces contrôles, pour ce qui est du trafic interne, doivent être conformes au droit de libre circulation des personnes de la Communauté européenne. Selon le par. 2, les parties adoptent des mesures législatives ou autres pour prévenir l'utilisation des moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux pour la traite des êtres humains. Les transporteurs commerciaux sont en particulier tenus de vérifier que toutes les personnes transportées possèdent les documents de voyage requis pour l'entrée dans l'Etat d'accueil. Les conventions internationales sont expressément réservées. En vertu du par. 4, les parties ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que les contraventions aux dispositions prévues au par. 3 soient frappées de sanctions pénales ou administratives. En outre, les Etats parties doivent prendre les dispositions pertinentes leur permettant de refuser l'entrée sur leur territoire aux personnes ayant participé à la commission d'une infraction décrite dans la présente convention ou d'annuler leur visa (par. 5). Enfin, conformément au par. 6, les parties sont tenues de renforcer la coopération entre leurs services de contrôle aux frontières, notamment par l'établissement de voies de communication directes.

L’art. 7 n'établit que le cadre d'action minimal et laisse aux parties une marge de manœuvre relativement grande. Pour ce qui est des mesures nécessaires, législatives et autres, on peut se référer au message du Conseil fédéral du 26 octobre 2005