Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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l'Etat, cette obligation est garantie par la LPD, l'OLPD et par les conventions internationales. En outre, la Suisse dispose d'un organe d'autorégulation des médias largement développé, le Conseil suisse de la presse, qui traite de questions d'éthique des médias sur la base de normes qui, pour certaines d'entre elles, vont même plus loin que la réglementation légale.
La Suisse satisfait donc aux conditions posées à l’art. 11 de la convention.
1.2.4.3 Assistance aux victimes (art. 12)
Lorsque les victimes réussissent à se soustraire au contrôle exercé par les auteurs de la traite des êtres humains et à l’exploitation qu’elles subissent, elles se retrouvent généralement dans une situation de grande précarité et de grande vulnérabilité. En application de l'art. 12, les parties sont donc tenues de leur assurer des mesures minimales de soutien. Cette norme établit une distinction entre les prestations au sens d'une assistance d'urgence qui doit être accordée à toutes les victimes, y compris celles dont le processus d'identification en vertu de l’art. 10 n'est pas encore clos (par. 1 et 2), et les autres mesures de soutien plus étendues, destinées aux victimes qui bénéficient d'un titre de séjour (par. 3 et 4). Le par. 5 recommande aux parties de rechercher la coopération avec des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs concernés de la société civile en vue de porter assistance aux victimes. Les prestations d'assistance doivent en outre être mises en œuvre sur la base d'informations fondées et en tenant compte des besoins des personnes dans une situation particulière, ainsi que des droits des enfants (par. 7).
L'aide d'urgence visée à l’art. 12, par. 1, accordée à toutes les victimes, comprend un hébergement sûr, une assistance psychologique et matérielle adaptée, un accès aux soins médicaux d'urgence, des informations concernant leurs droits et les services qui leur sont fournis (tout cela dans une langue que les victimes comprennent), une assistance juridique en cas de procédure pénale ainsi que, pour les mineurs, l'accès à l'éducation. Les besoins des victimes en matière de sécurité et de protection doivent être dûment pris en compte (par. 2). Les mesures d'assistance réservées aux victimes en situation de séjour légale conformément à l’art. 12, par. 3 et 4, comprennent, au besoin, d'autres mesures de soutien, de prise en charge médicale, ainsi que la réglementation des conditions d'accès au marché du travail et au système de formation. L'aide ou le soutien mentionné ne saurait être soumis à la condition que la victime participe à la procédure pénale (par. 6). Cependant, en vertu de l’art. 14 de la convention, les parties peuvent délivrer un permis de séjour, lequel implique le droit à des prestations d'assistance plus complètes conformément à l’art. 12, par. 3 et 4, aux seules victimes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale41.
Dans le droit suisse, la plupart des prestations requises par l’art. 12 sont déjà réglementées par la LAVI.
Afin de pouvoir prendre en compte les besoins particuliers des victimes de la traite des êtres humains, les cantons veillent à ce qu’il y ait des centres de consultation privés ou publics, autonomes dans leur secteur d’activité. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins particuliers des différentes catégories de victimes, conformément à l'art. 9, al. 1, LAVI. Dans son message du 9 novembre 2005 relatif à la
41 Cf. le rapport explicatif de la convention: Convention du Conseil de l'Europe sur la traite des êtres humains – Rapport explicatif, par. 169.