Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
L’art. 10, par. 2, prévoit que les Etats parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes. Ils doivent en particulier s'assurer qu'une personne ne soit pas expulsée lorsque les autorités estiment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est une victime de la traite des êtres humains. Durant le processus d'identification, il convient en outre de veiller à ce que la victime bénéficie de l'assistance prévue à l’art. 12, par. 1 et 2.
Le par. 3 vise à prendre en compte le fait qu'il est parfois difficile de déterminer si la victime a moins de 18 ans, auquel cas il s'agirait d'un enfant. En pareille situation, il faut présumer que la victime est un enfant. Elle doit donc être traitée en tant que tel et, dans l'attente que son âge soit vérifié, il doit lui être accordé des mesures de protection spécifiques, conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant36.
Le par. 4 prévoit les mesures devant être mises en œuvre lorsqu'un enfant non accompagné a été identifié comme victime. Ainsi, compte tenu du bien de l'enfant, les parties doivent assurer la représentation de celui-ci par le biais de la tutelle légale, d'une organisation ou d'une autorité (let. a). En outre, les mesures nécessaires doivent être prises pour établir son identité et sa nationalité (let. b) et tous les efforts doivent être déployés pour retrouver sa famille lorsque cela est dans son intérêt supérieur (let. c). La famille de l'enfant doit être retrouvée uniquement lorsque cela est dans le bien de l'enfant, étant donné que c'est parfois la famille qui est à l'origine de la traite.
Le régime juridique et la pratique suisses correspondent déjà aux dispositions de l’art. 10. En ce qui concerne les mesures que chaque partie doit prendre en matière de droits des étrangers conformément au par. 2, il convient de se reporter aux ch. 1.2.4.3 et 1.2.4.4, qui traitent des dispositions relatives aux victimes et aux témoins de la traite des êtres humains. En particulier, le délai de réflexion de 30 jours au moins garantit que la personne concernée ne sera pas renvoyée s'il y a tout lieu de croire qu'elle est une victime de la traite d’êtres humains. Durant cette période, le droit aux prestations de soutien au titre de l'aide d'urgence est garanti par le droit suisse37.
Par ailleurs, l'amélioration du processus d'identification des victimes dans la pratique est l'une des mesures prioritaires de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle constitue le contenu principal du cours «Lutte contre la traite des êtres humains» organisé pour la première fois en avril 2007 par l'Institut suisse de police (ISP), en collaboration avec le SCOTT. De plus, la coopération entre les autorités de poursuite pénale et les services de consultation publics et privés en matière d'identification des victimes et d'assistance aux victimes constitue l'un des thèmes majeurs des tables rondes cantonales consacrées à la lutte contre la traite des êtres humains. Afin de soutenir les services opérationnels, le SCOTT a publié dans le cadre de son guide pratique «Mécanismes de coopération contre la traite des êtres humains» une liste de contrôle concernant l'identification des victimes de la traite des êtres humains38.
En ce qui concerne les dispositions spéciales des par. 3 et 4 relatives à l'identification des victimes mineures, il convient de souligner que la Suisse a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant39 sur laquelle les dispositions mentionnées
36 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).
37 Cf. ch. 1.2.4.3.
38 A propos de ces mesures, cf. aussi le ch. 1.2.6.3.
39 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).