Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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ment à l’autorité chargée de traiter la requête. Ces remarques valent aussi pour le nouveau visa sous forme de vignette, qui répond aux exigences de forme et de sécurité déterminantes posées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Par ces mesures, la Suisse a d'ores et déjà mis en œuvre dans sa totalité le contenu de l’art. 8.
1.2.3.5 Légitimité et validité des documents (art. 9)
Le contenu de l’art. 9 a pour but de garantir que les parties se soutiennent mutuellement dans le domaine de la vérification des documents de voyage, comme cela se fait déjà de plus en plus couramment, afin d'éviter que ces documents fassent l'objet d'une utilisation frauduleuse, notamment dans le cadre d'activités illégales. La vérification de la légitimité et de la validité des documents d’identité et de voyage requise par cette disposition est déjà une réalité pour la Suisse. Largement utilisée, la banque de données d'Interpol sur les documents de voyages volés ou égarés (SLTD) sert justement à cette fin. Elle permet une vérification rapide des documents de voyage étrangers. De même, dans l'espace Schengen, le Système d'information Schengen (SIS) permet aussi d'effectuer ce type de vérifications. Les autorités compétentes utilisent déjà abondamment ce système.
1.2.4 Chapitre III – Mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, en garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes (art. 10 à 17)
Le chap. III contient les dispositions visant à identifier, protéger et assister les victimes. Certaines dispositions de ce chapitre s'appliquent à toutes les victimes de la traite des êtres humains (art. 10, 11, 12, 15 et 16). D'autres (art. 13 et 14) s'appliquent spécifiquement aux victimes qui sont en situation de séjour illégal. En outre, certaines d'entre elles s'appliquent aux personnes non encore formellement identifiées comme victimes, mais pour lesquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu'elles le sont (art. 10, par. 2, art. 12, par. 1 et 2, et art. 13).
1.2.4.1 Identification des victimes (art. 10)
Afin de protéger les victimes de la traite des êtres humains et de leur porter assistance, il est primordial de les identifier correctement. Le fait de ne pas identifier correctement une victime peut se traduire par une violation de ses droits fondamentaux et privera la poursuite pénale d'un témoin nécessaire pour confondre un auteur de traite des êtres humains. Afin d’éviter cela, l’art. 10, par. 1, prévoit que les parties dotent leurs autorités compétentes de personnes formées et qualifiées dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, dans l'identification des victimes, notamment des enfants, et dans le soutien à ces dernières. Les parties doivent également s'assurer que les autorités impliquées (notamment la police, les autorités douanières, les services d'immigration, les consulats et les ambassades) collaborent entre elles ainsi qu'avec les organisations d'entraide.