Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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LAVI, le Conseil fédéral a souligné que les victimes de la traite des êtres humains en particulier avaient besoin d'une assistance et de conseils spécifiques42.
S'agissant des victimes de la traite des êtres humains au sens de la LAVI, les exigences minimales posées par l’art. 12, par. 1, 2 et 6 de la convention sont donc déjà satisfaites. Une réserve demeure à propos des personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains au sens de la convention, mais pas au sens de la LAVI. Cela pourrait concerner les personnes exposées à la traite des êtres humains qui, sans être atteintes directement dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle, ou qui ne le sont que faiblement, ont subi surtout des pertes financières par exemple. Ces cas, qui ne devraient survenir que très rarement dans la pratique et restent donc plutôt théoriques, entrent néanmoins dans le champ d'application de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101): le droit à une aide d'urgence assure à chaque personne résidant en Suisse le minimum nécessaire pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Il s'agit d'un droit fondamental qui n'est assorti d'aucune condition. L'exigence posée par l’art. 12, par. 6, de la convention (pas de lien avec l'obligation de participation à la procédure pénale) est donc aussi satisfaite. La disposition constitutionnelle mentionne expressément un «droit d'être aidé et assisté»43. L'exigence d'une aide juridique et d'une information minimales nécessaires pour défendre ses droits en qualité de victime, dans une langue compréhensible par la victime, relève du minimum requis pour mener une existence conforme à la dignité humaine et est donc ici satisfaite44. Pour le reste, un droit à l'assistance judiciaire gratuite et à l'assistance gratuite d'un défenseur découle également de l’art. 29, al. 3, Cst.
Une autre divergence sur la couverture des droits aux prestations conformément à la convention et conformément à la LAVI subsiste à propos de l’art. 12, par. 1, let. f (accès à l'éducation pour les mineurs victimes de la traite des êtres humains). La LAVI ne donne aucun droit à la formation scolaire. Mais là aussi, la Constitution suisse s'applique subsidiairement: l’art. 19 Cst. garantit le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit à titre de droit fondamental. Ce droit est également garanti par divers accords internationaux ratifiés par la Suisse, notamment par l’art. 13, par. 2, let. a, du Pacte des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels45 et par l’art. 28 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Conformément à la pratique usuelle, les enfants résidant en Suisse sont scolarisés indépendamment de leur nationalité et de leur situation en termes de droit de séjour.
Les droits à une assistance prévus par l’art. 12, par. 3 et 4, de la convention, qui sont réservés aux victimes de la traite des êtres humains qui disposent d'un titre de séjour légal dans l'Etat partie, sont couverts par le droit cantonal relatif à l'aide sociale ainsi que par le droit des étrangers. Cette assistance n'est pas subordonnée à la participation de la personne concernée à une éventuelle procédure pénale. Les par. 2, 5 et 7 contiennent des principes d'ordre général ou des recommandations non contraignantes qui sont compatibles avec la pratique suisse.
42FF 2005 6683, 6728
43Cf. à ce propos le message relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre
1996, FF 1997, vol. I, pp. 1519 ss.
44Cf. J. P. Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3°éd., Berne 1999, p. 172.