Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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durée, avant le terme du délai de réflexion (art. 36, al. 1, OASA). L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire (art. 36, al. 2, OASA). En vertu des motifs mentionnés à l’art. 35, al. 3, l’autorisation peut être révoquée ou ne pas être prolongée (art. 36, al. 3, OASA).

L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisé si (art. 36, al. 4, OASA):

a. il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr);

b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr);

c. le logement du requérant est approprié (art. 24 LEtr).

La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n’est plus requis pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire (art. 36, al. 5, OASA).

Une prolongation du séjour (art. 36, al. 6, OASA) peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEtr) est réservé.

Cette réglementation permet de satisfaire aux conditions de l’art. 14 de la convention.

1.2.4.6 Indemnisation et recours (art. 15)

Le par. 1 prévoit en faveur des victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, un devoir d'information sur les procédures judiciaires et administratives à venir. Comme à l’art. 12, let. c et d, ce devoir implique si nécessaire le recours à des traducteurs et à des interprètes. Les codes cantonaux de procédure pénale, tout comme le code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 200746, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2011, prévoient un devoir général d'information (par. 1) pour la procédure pénale. En outre, selon la doctrine et la pratique constantes, toutes les autorités participant à la procédure pénale (tribunaux, Ministère public, police) sont tenues de fournir les informations pertinentes aux victimes sur leurs droits durant la procédure pénale dans la mesure où les circonstances semblent le requérir. L’art. 8 LAVI47 prévoit aussi un devoir général d'information dans les cas relevant du champ d'application de la LAVI. Par ailleurs, la condition de la garantie des droits de procédure est que les victimes soient conseillées et informées dans une langue qu'elles comprennent. Il convient tout particulièrement de les informer sur leurs droits dans la procédure pénale, ainsi que sur la possibilité de bénéficier d'une indemnisation ou d'une assistance.

Selon le par. 2, chaque partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues dans sa législation nationale. Les dispositions de la LAVI et les prescriptions relatives à l'assistance judiciaire gratuite prévues dans les codes de

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47 L’art. 8 LAVI indique que la police informe la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation et qu'elle transmet à un centre de consultation le nom et l’adresse de la victime, pour autant que celle-ci y consente.