Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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procédure pénale permettent de satisfaire à ces exigences. A noter que les dispositions de la LAVI concernant la protection et les droits particuliers dans la procédure pénale (art. 34 à 44) seront transférées dans le CPP.

La convention prévoit au par. 3 le droit des victimes à être indemnisées. Exception faite des règles générales de droit civil relatives à la procédure pénale, cette disposition est déjà réalisée en Suisse dans la mesure où, conformément à l’art. 38 LAVI, la victime de la traite des êtres humains peut intervenir dans la procédure pénale en faisant valoir ses prétentions civiles, devenant ainsi partie civile. Dans l'hypothèse d'un jugement, le tribunal pénal doit aussi se prononcer sur les prétentions civiles.

Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime devant les tribunaux civils pour le reste. Dans la pratique, un dédommagement intégral de la victime de la traite des êtres humains par l'auteur de l'infraction a rarement lieu. Le par. 4 prévoit de ce fait que les parties adoptent les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que l’indemnisation des victimes par l'Etat soit garantie, dans les conditions prévues dans leur droit interne. La Suisse satisfait donc aussi sur ce point aux exigences de la convention grâce à la réglementation applicable aux personnes ayant droit à une indemnisation et au rattachement d'ordre géographique prévu à l'art. 3 LAVI.

1.2.4.7 Rapatriement et retour des victimes (art. 16)

Les dispositions de l’art. 16 visent à la fois le retour volontaire et le retour non volontaire des victimes de la traite des êtres humains, les par. 1 à 4 s'appuyant sur les dispositions de l’art. 8 du Protocole additionnel des Nations Unies. Le par. 1 reprend le principe reconnu internationalement de l'obligation qu'ont les Etats de réadmettre leurs propres ressortissants, ainsi que les personnes qui avaient le droit de résider à titre permanent sur leur territoire au moment de leur entrée sur le territoire de l'autre Etat. Le par. 2 dispose qu'en cas de renvoi, il faut dûment tenir compte de la sécurité de la personne, de sa dignité et de ses droits, ainsi que de l'état de la procédure judiciaire. La préférence est donnée à un retour volontaire. Les par. 3 et 4 traitent des mesures pratiques à ce propos.

Les par. 5 et 7 contiennent des dispositions qui vont au-delà de celles du Protocole additionnel des Nations Unies. En vertu du par. 5, les parties sont tenues de mettre en place des programmes de rapatriement dans le but d'éviter la re-victimisation des personnes suite à leur retour. L'obligation de mettre à la disposition des victimes des informations sur les services et organisations susceptibles de les aider lors de leur retour en fait partie (par. 6). Le par. 7 reprend le principe énoncé à l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale lorsqu'une décision est prise au sujet du renvoi d'un enfant. Les parties doivent effectuer une évaluation des risques et de la sécurité avant de mettre en œuvre toute mesure de rapatriement.

Il convient de relever au sujet des par. 1 à 4 que l'ODM accorde, à titre de mesure de remplacement, une admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas raisonnablement être exigée. Le rapatriement des victimes de la traite des êtres humains relève de la compétence des cantons. Dans le domaine de l'asile et des étrangers, la Confédération apporte son soutien aux