Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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cantons pour l'obtention des documents et organise les départs par voie aérienne sur mandat des cantons. Pour autant que le service chargé de l'organisation du départ dispose des informations requises, les mesures nécessaires en prévision du retour (accompagnement durant et après le vol, suivi médical, etc.) sont prises en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations (OIM).
Les conditions posées aux par. 5 et 6 sont remplies par la LEtr. En vertu de l’art. 60 LEtr, certaines catégories de personnes relevant du domaine des étrangers, à savoir les victimes de la traite des êtres humains, ont aussi droit à des aides au retour et à la réintégration. Ces personnes auront également accès aux programmes d’aide au retour destinés aux personnes relevant du domaine de l'asile. L'offre englobe une aide individuelle au retour (aide financière et matérielle) ou la participation à un programme ciblé sur un pays, ainsi qu'une aide au retour de nature médicale. L'ODM (Section Aide au retour) travaille actuellement sur un projet-pilote limité à fin mars 2010 visant à rassembler de premières expériences en matière d'octroi d'une aide au retour et à la réintégration aux victimes de la traite des êtres humains. Ce projet-pilote a pour objectif d'encourager le retour volontaire et dans les délais prescrits des personnes concernées dans leur pays d'origine et de favoriser leur réintégration afin d'éviter qu'elles soient à nouveau victimes de la traite d'êtres humains (re-trafficking). Après que les expériences faites auront été évaluées et que d’éventuelles adaptations auront été apportées au programme, l'offre d'aide au retour destinée à ce groupe-cible sera transformée, à compter du 1er avril 2010, en une offre définitive, de durée non limitée.
A propos de la réserve faite au par. 7 concernant le rapatriement des mineurs dont l'intérêt supérieur est menacé dans leur pays d'origine, il convient de souligner que la Suisse a ratifié la CEDH, dont l’art. 3 sert de fondement à cette disposition. L'évaluation des risques et de la sécurité correspond à la pratique constante en Suisse.
La réglementation suisse satisfait ainsi aux conditions posées par l’art. 16.
1.2.4.8 Egalité entre les femmes et les hommes (art. 17)
Cet article établit que pour chacune des mesures prévues au chap. III, les parties à la convention doivent promouvoir l'égalité entre femmes et hommes et qu'elles doivent recourir, lors du développement, de la mise en œuvre et de l'évaluation de ces mesures, à l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Tant sur le plan politique que juridique, la Suisse s'est engagée à mettre en œuvre cette stratégie visant l'égalité des chances entre hommes et femmes48. Elle fonde son action au niveau national sur l’art. 8 Cst., en particulier l'al. 3, selon lequel l’homme et la femme sont égaux en droit. En exécution de cette maxime constitutionnelle et afin de la concrétiser, la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et
48 Suite à la quatrième Conférence des Nations Unies sur les femmes, qui s'est tenue à Pékin en 1995, la Suisse a adopté en 1999 un plan d'action comportant des priorités en matière de politique de l’égalité et de politique de la femme, ainsi qu'une série de mesures spécifiques. Entre autres mesures, le Parlement et le Conseil fédéral doivent désormais exposer dans tous les messages et les rapports les répercussions des projets sur l'égalité entre hommes et femmes et, au niveau international, prendre en compte la perspective de l'égalité dans toutes les questions bilatérales et multilatérales. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW, RS 0.108, RO 1999 1579), notamment, est considérée comme la base légale au niveau international.