Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
suffit pas que le «bénéficiaire» des prestations de la victime suppose simplement ou connaisse les conditions dans lesquelles une victime de la traite des êtres humains a émigré pour le rendre punissable en vertu de l’art. 182 CP49. Néanmoins, les employeurs qui emploient ou exploitent illégalement, en connaissance de cause, de la main d'œuvre étrangère sont punissables en vertu de la loi sur les étrangers50 et, selon les circonstances, en vertu d'autres dispositions pénales du CP (contrainte, séquestration, abus de la détresse, encouragement à la prostitution, etc.), indépendamment d'une éventuelle contribution à la traite d'un être humain. Les clients qui recourent aux services de prostituées victimes de la traite d'êtres humains ne sont en revanche pas punissables, conformément à la situation juridique actuelle, tant qu’ils n’ont pas contribué de manière causale à la traite d’un être humain ou qu'ils n'ont pas commis d'autres infractions à l'encontre de la personne qui se prostitue. Actuellement, l'incrimination des clients de personnes prostituées n'est pas prévue en Suisse.
Le droit suisse satisfait donc partiellement aux recommandations de l’art. 19. Mais, du fait de son caractère facultatif, il ne découle de l’art. 19 aucune obligation qui pourrait faire obstacle à une ratification.
1.2.5.3 Incrimination des actes relatifs aux documents de voyage ou d'identité (art. 20)
Selon l’art. 20, il convient de prendre des mesures permettant d'incriminer les actes touchant aux documents de voyage ou d'identité lorsque ces actes ont été commis intentionnellement et dans le but de permettre la traite des êtres humains. Les dispositions des let. a, b et c sont couvertes en Suisse par les art. 251 à 255 CP.
1.2.5.4 Complicité et tentative (art. 21)
L'obligation faite au par. 2 d'incriminer la tentative d'une infraction en vertu des art. 18 et 20, let. a, est satisfaite par l’art. 22 CP. L'instigation et la complicité conformément au par. 1 sont punissables en vertu des art. 24 et 25 CP. La Suisse remplit ainsi les conditions découlant de l’art. 21 de la convention.
1.2.5.5 Responsabilité des personnes morales (art. 22)
En application de l’art. 22, les personnes morales doivent pouvoir être tenues pour responsables des infractions visées dans la convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique qui exerce un pouvoir de direction en leur sein (par. 1). La société devra aussi être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique exerçant
49 Cf. le message concernant l’approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, ré- primer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer du
26 octobre 2005, FF 2005 6269, p. 6325.
50 Art. 117 LEtr