Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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hommes (LEg; RS 151.1) pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. En outre, en application de l’art. 16 LEg, le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes s’emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte.

1.2.5 Chapitre IV – Droit pénal matériel (art. 18 à 26)

1.2.5.1 Incrimination de la traite des êtres humains (art. 18)

Conformément à l'art. 18, les parties sont tenues d'attribuer le caractère d'infraction pénale aux actes énoncés à l’art. 4, lorsqu’ils ont été commis intentionnellement. La définition des éléments constitutifs de l'infraction de traite des êtres humains correspond à celle figurant dans le Protocole additionnel des Nations Unies. La Suisse satisfait à l'exigence posée à l’art. 4 de la convention par la nouvelle disposition pénale (art. 182 CP) réprimant la traite des êtres humains (cf. ch. 1.2.2.4.1).

Le droit pénal suisse satisfait ainsi aux conditions posées à l’art. 18 de la convention.

1.2.5.2 Incrimination de l'utilisation des services d'une victime (art. 19)

En application de l’art. 19, les parties envisagent de conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à leur droit interne, à l’utilisation, en connaissance de cause, des services d’une victime de la traite des êtres humains. Ainsi, pourrait être pénalement responsable le client d'une prostituée qui aurait recours à ses services en sachant qu'elle est une victime de la traite des êtres humains. L'un des motifs principaux de l'intégration de cette disposition dans la convention était la volonté de réduire l'un des aspects moteurs de la traite, à savoir la demande de personnes facilement exploitables, et de décourager les auteurs potentiels de l'infraction.

L’art. 19 n'est pas une norme contraignante pour les parties, mais revêt le caractère d'une recommandation. Le droit pénal suisse ne renferme aucune disposition incriminant spécialement le recours, en connaissance de cause, aux services de victimes de la traite des êtres humains. Dans la mesure où il est difficile, dans le cadre de la poursuite pénale, d'apporter la preuve que le bénéficiaire de la prestation savait que la personne prestataire était une victime de la traite des êtres humains (intention), ce genre de disposition pénale serait difficile à appliquer. Cela dit, dans certaines conditions, les bénéficiaires du côté de la demande de la traite des êtres humains sont, en Suisse, condamnables en vertu de certaines dispositions pénales existantes. Ainsi, le nouvel art. 182 CP précise que la personne qui «offre», qui sert d'intermédiaire ou qui «acquiert» peut être considérée comme se livrant à la traite des êtres humains. La condition de l'incrimination est que la personne concernée ait joué un rôle déterminant dans la réalisation de la transaction, en d'autres termes qu'elle ait pris part à la transaction dans une mesure certaine. Les personnes ayant joué un rôle subordonné sont punissables en vertu des règles pénales générales (complicité). Par exemple, il y aurait participation à la traite si un employeur payait une somme d'argent à un «offreur» ou à un intermédiaire ou la leur promettait dans le but de se procurer de la main d'œuvre étrangère à des fins d'exploitation. Par contre, il ne