Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif
degré d'efficacité et de professionnalisme dont doivent faire preuve les personnes chargées de la protection des témoins.
Le projet règle les tâches et les compétences du Service de protection des témoins. A titre préventif, la première mesure à prendre est, en règle générale, d'éloigner la personne à protéger de son cadre de vie et de la loger dans un autre endroit (sous une identité d'emprunt). Les mesures à mettre en place pour cela sont souvent complexes et coûteuses; elles servent aussi bien à stabiliser l'état psychique du témoin qu'à l'isoler complètement de son cadre de vie précédent. Il s'agit par exemple de lui fournir des conseils en matière de comportement et un soutien psychologique, à subvenir provisoirement à ses frais courants, à l'aider à rechercher un travail, à prendre en charge ses enfants et à effectuer des tâches d'observation à des fins de protection.
- Accomplissement et financement de la coopération internationale (chapitre 4)
Etant donné que la Suisse a un territoire exigu, la coopération internationale est essentielle, en vertu du principe de la réciprocité, pour héberger des témoins à l'étranger. Le projet définit la procédure à suivre ainsi que la prise en charge des frais définie selon une convention individuelle conclue avec le pays étranger concerné.
- Obligation de garder le secret et punissabilité (chapitre 5)
Les mesures prises sont soumises au secret. Le témoin doit être tenu de garder le secret au sujet de toutes les mesures et de tous les éléments liés à la protection des témoins. Cette obligation doit demeurer même après que le programme de protection a pris fin.
- Surveillance (chapitre 6)
La nécessité de garder le secret est un élément spécifique et essentiel du travail de protection des témoins afin de pouvoir garantir leur sécurité durant tout le temps où ils bénéficient du programme. Cette nécessité doit être prise en considération dans le cadre des activités de contrôle et de surveillance du Parlement et de l'administration, ainsi que lors de la vérification des comptes. Le projet mentionne explicitement qu'il est obligatoire d'adresser à la direction du DFJP un rapport sur certains points essentiels des activités relevant de la protection des témoins.
- Financement des programmes de protection des témoins, notamment répartition des frais entre la Confédération et les cantons (chapitre 8)
Conformément au présent projet de loi, le coût de la vie de la personne à protéger ainsi que les frais courants liés aux mesures spéciales de protection des témoins mises en œuvre dans le cadre de programmes de protection des témoins sont pris en charge par la Confédération ou par le canton qui dirige la procédure pénale. Les cantons versent une contribution équitable à la Confédération pour la mise en place et l'exploitation du Service de protection des témoins.