Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
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2.5.6.3 Italie
L'Italie a été le premier pays européen à introduire une réglementation de la protection des témoins. La première loi 82/1991 est entrée en vigueur le 15 mars 1991 et prévoyait des mesures spéciales de protection pour les personnes coopérant avec la justice (nouvelle identité, relocalisation, soutien financier et aide à la réinsertion sociale). Les mesures spéciales de protection sont destinées aux coaccusés et aux témoins qui coopèrent et dont les dépositions sont utilisées dans la procédure pénale. La décision d'appliquer ces mesures de protection est prise sur demande du Ministère public par un comité interdisciplinaire qui apprécie notamment la gravité de la menace et l'insuffisance des mesures générales de protection policière138. La mise en œuvre de la protection est du ressort du service de protection des témoins spécialement créé à cet effet au sein du ministère de l'Intérieur.
3 Commentaires des dispositions
3.1 Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La réglementation prévue vise la mise en place d'un service de protection des témoins au niveau de la Confédération. Ce service mettra en œuvre des programmes de protection destinés aux personnes qui sont menacées en raison de leur participation à l'élucidation d'infractions pénales graves. Les programmes de protection des témoins créent une césure importante dans la vie des personnes concernées et nécessitent un personnel nombreux et sont très coûteux. En raison des risques importants que peuvent entraîner les déclarations de témoins, ces dernières ne doivent être utilisées que lorsqu'il s'agit d'élucider des infractions relevant de la grande criminalité (cf. commentaires art. 3 et 6) et que le témoin peut apporter un témoignage essentiel.
S'il n'est pas possible de mettre en place des mesures de protection sur la base de la Ltém, par exemple parce que les conditions fixées ci-après ne sont pas remplies, la protection continue d'être régie par les dispositions générales du droit cantonal en matière de lutte contre les dangers ou par d'autres prescriptions spécifiques de protection (par ex. possibilités de soutien prévues par la LAVI). Le témoin conserve toutefois son droit de refuser de témoigner, qu'il peut invoquer en vertu de l'art. 169, al. 3, CPP si son témoignage ou sa volonté de déposer l'exposent à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
Art. 2 But
Un programme de protection des témoins a pour but de protéger une personne menacée ainsi que ses proches au sens de l'art. 3, al. 2, tant que la menace persiste. Ces personnes sont menacées parce qu'elles étaient ou sont prêtes à faire une déposition dans le cadre d'une procédure pénale et à coopérer avec les autorités de poursuite pénale. La protection des témoins sert ainsi à assurer les exigences de l'Etat en
138 Sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'Intérieur, deux juges/procureurs et cinq magistrats et hauts fonctionnaires.