Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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Au vu de cette situation, les cours pénales internationales ont également demandé à la Suisse si elle était disposée à conclure des accords de relocalisation des témoins. En cas de conclusion d'un accord confidentiel, les commissions de politique extérieure des deux Chambres seront informées118.

2.5.4 Union européenne

2.5.4.1 Généralités

Les instruments juridiques dont dispose l'Union européenne, à savoir la résolution relative à la protection des témoins dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée internationale (1995)119 et la résolution relative aux collaborateurs à l'action de la justice dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée (1996)120 ne sont pas contraignants. Leur champ d'application est du reste limité car ils ne visent que les affaires relevant de la criminalité organisée. En outre, la possibilité d'atténuation de la peine en échange d'informations et un droit de la victime à être protégée121 sont prévus dans les instruments législatifs contraignants comme la décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre le terrorisme122 et la décisioncadre du Conseil relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales123.

En 2007, la Commission de l'Union européenne a examiné la faisabilité d'une réglementation communautaire en vue de la protection des témoins et personnes qui collaborent avec la justice. Ses conclusions ont été en substance les suivantes124:

- Les différences considérables qui existent entres les droits pénaux des Etats

membres entravent leur collaboration dans la lutte contre les organisations criminelles, souvent très professionnalisées.

- La coopération transfrontalière dans le domaine de la protection des témoins est

particulièrement difficile avec les pays ne disposant pas d'instruments législatifs ou de structure administrative ni de programmes de protection des témoins, même si, à l'intérieur de leurs frontières, ils exercent de telles activités pour leurs propres citoyens.

- De plus en plus, les pays dans lesquels des difficultés pratiques se posent en

raison de leurs propres caractéristiques géographiques (territoire de taille limitée) ou démographiques (forte densité de population) ainsi que les pays particulièrement touchés par les organisations criminelles doivent réinstaller les personnes protégées dans d'autres pays.

De l'avis de la Commission, on peut envisager au niveau de l'UE un système harmonisé de protection des témoins en introduisant, dans un acte législatif contraignant, des normes minimales reposant sur les pratiques et instruments législatifs existants. Elle estime en outre que des études supplémentaires sont nécessaires afin de déter-

118 Cf. la réponse du Conseil fédéral du 21.9.2007 au postulat Somaruga, 07.3329, Protection des témoins et des proches de personnes ayant avoué en matière de justice pénale internationale.

119 JO n° C 327 du 7.12.1995, p. 5.

120 JO n° C 10 du 11.1.1997, p. 1.

121 COM (2007) 693 du 13.11.2007.

122 JO n° L 164 du 22.6.2002, p. 3, art. 6.

123 JO n° L 82 du 22.3.2001, p. 1, art. 8.

124 COM (2007) 693 du 13.11.2007, p. 6 s.