Rapport explicatif
Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 65Fedlex · Rapport explicatif
matière de poursuite pénale dans la mesure où l'Etat souhaite empêcher que la personne menacée invoque son droit de refuser de témoigner.
Etant donné qu'en règle générale la personne doit être éloignée de son environnement quotidien habituel, être protégée en conséquence et réintégrée dans un nouvel environnement social éloigné du premier, un des autres buts du programme de protection de témoins consiste à conseiller et soutenir la personne dans ses démarches personnelles et à administrer ses biens. Il s'agit de la soutenir lors de ses démarches auprès des autorités et de faire valoir ses exigences envers des privés ou des services publics (cf. art. 13 s), de l'aider à trouver une place de travail ou un appartement, de lui apporter un soutien psychologique et autre aide s'avérant nécessaire du fait de sa participation à un programme de protection des témoins.
Art. 3 Champ d'application
La Ltém s'applique aux personnes qui sont ou peuvent être exposées, du fait de leur témoignage ou de leur volonté de déposer dans le cadre d'une procédure pénale menée par la Confédération ou les cantons, à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave et sans les indications desquelles l'élucidation d'infractions graves serait considérablement plus difficile (al. 1).
Le projet de loi vise ici les personnes menacées qui détiennent des informations décisives pour l'issue de la procédure (concernant le degré de gravité du délit à titre de condition, cf. art. 6) dans le cadre d'enquêtes sur la grande criminalité, notamment sur le crime organisé et le terrorisme. Il s'agit de personnes desquelles il faut éviter, dans l'intérêt de la poursuite pénale, qu'elles refusent de témoigner en vertu du droit de refuser de témoigner ou en l'absence d'obligation de déposer (par ex. pour les personnes appelées à fournir des renseignements). L'Etat est tenu de prendre les mesures de protection requises et appropriées envers les personnes qui seraient menacées.
Comme dans le domaine de la protection procédurale des témoins139, la notion de témoin ne doit pas être restreinte à la définition qu’en donne le droit de procédure pénale, mais s’étend à toute personne pouvant fournir des informations sur les faits ou devant s’exprimer durant la procédure et qui peut ainsi influencer le cours de la procédure140. Les actes d'intimidation et de vengeance peuvent prendre pour cible des témoins occasionnels et des témoins lésés, mais aussi des participants entendus comme témoins, qui sont formellement entendus comme personnes appelées à donner des renseignements141. De plus, les témoins dits témoins par profession, c'est-à-dire des policiers ou des agents infiltrés qui, dans l'exercice de leur fonction ont fait des constatations importantes pour la procédure pénale, sont plus susceptibles de subir des représailles. Cela vaut également pour les autres personnes impliquées dans la procédure pénale pour des raisons professionnelles et qui peuvent ainsi influencer la procédure (experts, traducteurs). Un mandat de protection institutionnalisé confié à l'Etat dans le but de lutter contre ces risques doit aussi s'étendre à ces
139 Cf. les art. 98a PPM et 149 CPP.
140 Cette extension de la notion de témoin est également acceptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe, la Cour européenne des droits de l’homme et les tribunaux pé- naux internationaux; cf. ATF 125 I 127, 132, consid. 6a.
141 Concernant les catégories de témoins, cf. aussi le message du 22 janvier 2003 concernant la modification de la procédure pénale militaire, FF 2003 693, 701 ss.