Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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catégories de personnes. Comme dans le cas de la protection procédurale des témoins, les procureurs généraux et les juges n'entrent pas dans le champ d'application.

Outre les personnes à protéger selon l'al. 1, leurs proches entrent aussi dans le champ d'application de la loi conformément à l'al. 2. Cette extension résulte du fait qu'un témoin ou un prévenu, même s'il était disposé à témoigner sans tenir compte du danger auquel il est exposé, ne le serait plus si des personnes qui lui sont proches étaient menacées. Les mesures de protection des témoins peuvent ainsi concerner dans le cas d'espèce des proches du témoin, par exemple en cas de changement de lieu de domicile d'une famille entière. Concernant le degré de relation, il convient de se référer à l'art. 168, al. 1 à 3, CPP. Cet article contient une énumération des personnes pouvant refuser de témoigner en raison des liens personnels qui les unissent au prévenu et qui sont susceptibles d'encourir des risques autorisant le témoin à demander des mesures procédurales de protection (cf. art. 149 CPP).

Enfin, la loi s'applique, conformément à l'al. 3, aux personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins d'un Etat étranger ou d'une cour pénale internationale et qui, pour des raisons de sécurité, ont été amenées en Suisse. Le chapitre 2, sections 4 et 5 de la loi s'appliquent pour autant qu'aucun traité international ne contienne des dispositions contraires.

3.2 Chapitre 2 Programme de protection des témoins

3.2.1 Section 1 Définition et contenu

Art. 4 Définition

Est considéré comme programme de protection des témoins un ensemble de mesures extraprocédurales de protection des témoins fixées individuellement qui a pour but de protéger une personne des risques qu'elle peut encourir en raison de sa collaboration dans le cadre d'une procédure pénale, y compris des tentatives d'intimidation. Ce programme, qui requiert le consentement de la personne concernée, est mis en place par l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure spéciale.

Les mesures extraprocédurales interviennent en règle générale lorsque les mesures procédurales ne suffisent plus du fait que l'auteur connaît le témoin ou peut l'identifier sans difficulté sur la base de son témoignage. Cependant, les mesures procédurales prévues dans le CPP (art. 149 ss) jouent également un rôle dans les programmes de protection des témoins. Lorsque la personne obtient une nouvelle identité, elle doit pouvoir garder le secret sur ce nom et les informations permettant de déduire quel est son nouveau lieu de domicile et de séjour. La personne peut en outre faire une demande de protection procédurale ou invoquer son droit de refuser de témoigner (cf. art. 16).

Art. 5 Contenu

Les mesures extraprocédurales prises dans le cadre d'un programme de protection des témoins ont pour but de protéger une personne menacée en dehors des actes de procédure à proprement parler, à savoir avant, pendant et après la fin d'une procé-