Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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dure. On citera par exemple le conseil sur la manière de se comporter, la mise à disposition d’instruments tels qu’un nouveau numéro de téléphone portable ou un système d’alarme, la protection personnelle, l'aide en cas de déménagement ou en cas de blocage des données, le logement provisoire dans un lieu sûr, l'aide en cas de changement légal de nom (art. 30 CC), la constitution d’une identité d’emprunt provisoire, etc. Cette disposition précise les mesures essentielles dans un but de clarification.

3.2.2 Section 2 Elaboration du programme de protection des témoins

Art. 6 Demande de la direction de la procédure

La demande de mise en place d'un programme de protection des témoins est déposée par la direction de la procédure compétente et en règle générale d'entente avec l'autorité policière qui mène l'enquête (al. 1). Dans la plupart des cas, il est nécessaire de protéger les témoins déjà avant la procédure principale ou la procédure de recours. L'auteur de la demande est par conséquent le plus souvent le ministère public compétent. Si ce dernier ne prend pas l'initiative de la demande, la personne qui témoigne ou son défenseur doivent adresser la demande eux-mêmes au ministère public. Ce dernier est tenu de considérer les éléments qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu et devrait signaler de manière neutre les témoins à charge et à décharge nécessitant une protection. Si le ministère public refuse de déposer la demande, la personne concernée peut s'opposer à cette décision en saisissant les voies de droit ou de recours habituelles dans les procédures pénales. Dans la pratique, il sera important que ni la police ni le ministère public ne fassent de promesses à la personne à protéger.

La demande doit être dûment motivée et préciser notamment le degré de gravité de l'infraction, l'importance que revêt le témoignage pour la procédure pénale et l'ampleur de la menace (al. 2). L'admission dans un programme de protection des témoins conformément aux dispositions de la Ltém pose, comme préalable, que la recherche de l'état de faits ou l'enquête visant des prévenus ne peuvent aboutir ou qu'elles seraient considérablement plus difficiles à effectuer sans le témoignage de la personne à protéger (cf. art. 3, champ d'application).

La direction de la procédure doit préciser ce point dans sa demande. Le témoignage est un critère important pour la mise en place d'un programme de protection des témoins. Même si le témoignage de la personne perd ensuite de son importance au cours de la procédure du fait que d'autres preuves ont été apportées, cette personne peut demander une protection en vertu de la Ltém si elle reste menacée.

Aucune liste des infractions donnant expressément lieu à un programme de protection des témoins n'a pas été dressée. La mise en place d'un programme de protection des témoins devrait être envisageable en principe pour toutes les infractions et la décision devrait être prise dans le respect des principes de la proportionnalité et de la subsidiarité.

Il est nécessaire d'apporter une limitation dans la mesure où l'admission dans un programme de protection des témoins n'est autorisée que pour les infractions présentant une certaine gravité (cf. art. 1, objet), à savoir en particulier celles qui relèvent