Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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tances abstraites mais il existe au contraire des éléments concrets rendant vraisemblable l'apparition d'un dommage pour les biens juridiques cités. Il convient d'établir une analyse des risques dans chaque cas d'espèce.

b. l'aptitude de la personne: la personne doit posséder les aptitudes requises pour être admise dans un programme de protection des témoins. L'aptitude fait par exemple défaut lorsque la personne à protéger n'est pas disposée à contribuer aux mesures de protection ni à suivre les consignes en la matière, fournit de fausses indications, ne se tient pas à ce qui a été convenu, refuse de tenir le secret ou commet des infractions. Le Service de protection des témoins doit en règle générale associer des spécialistes lorsqu'il s'agit d'examiner l'aptitude d'une personne à être admise dans un programme.

c. l'existence de peines antérieures ou d'autres circonstances qui pourraient présenter un risque pour la sécurité publique si la personne faisait l'objet d'un programme de protection des témoins: des actes préalables de délinquance n'empêche pas en soi une admission dans un programme mais il convient d'examiner dans le cas d'espèce si le comportement d'alors constituerait un motif de refus d'admission dans un programme. En assurant un suivi étroit du témoin, le Service de protection des témoins entend éviter les abus que pourrait commettre un témoin protégé (par ex. lors du choix de la nouvelle place de travail).

d. l'insuffisance des mesures mises en œuvre par les cantons en vue de prévenir des menaces d'une manière générale ou de garantir des mesures procédurales de protection des témoins selon les art. 149 à 151 CPP: avant que les mesures les plus lourdes soient mises en place dans le cadre d'un programme de protection des témoins conformément à la loi en question, les autres possibilités doivent être considérées.

Il convient en particulier de renoncer à utiliser des témoignages dont l'importance n'est pas primordiale pour la procédure pénale.

Conformément à l'al. 3, la décision du Service de protection des témoins constitue une décision au sens de l'art. 5 PA et doit être motivée. Les prescriptions de forme sont définies par la PA. Afin de protéger la personne concernée, ces documents ne font pas partie des dossiers de la procédure pénale (cf. art. 6).

Art. 9 Consentement de la personne à protéger et démarrage du pro-

gramme

Une personne ne peut pas être admise dans un programme de protection des témoins sans qu'elle ou son représentant légal y donne son consentement. La nécessité du consentement indique clairement que les mesures de protection prévues par la loi en question ne sont pas autorisées si elles s'opposent à la volonté de la personne à protéger. Le témoin doit être disposé à soutenir activement les mesures prises et à contribuer à leur succès. Le témoin reste libre de décider de mettre fin en tout temps et de manière volontaire au programme de protection de témoins et aux mesures qui y sont liées.

Le consentement implique que la personne à protéger a été informée du déroulement du programme de protection des témoins, de ses droits et obligations (par ex. l'interdiction de commettre des actes de délinquance) et des conséquences de leur viola-