Rapport explicatif

Consultation 2009/53: Mise en œuvre et ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Avant-projet de loi fédérale sur la protection extraprocédurale des témoins (loi sur la protection des témoins, Ltém) · 90 pages

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tion. En consentant à être admise dans le programme, la personne à protéger confirme qu'elle a été informée conformément à l'al. 1 de la disposition.

3.2.3 Section 3 Fin du programme de protection des témoins et poursuite du programme après clôture de la procédure pénale

Art. 10 Fin

L'al. 1 de la disposition fixe les conditions dans lesquelles un terme peut être mis à la protection des témoins. Outre la disparition de la menace, le programme de protection des témoins peut être clos en cas de violation grave des conditions convenues. Une clôture au sens de la let. b peut par exemple être due à un comportement criminel durant la mesure de protection ou à la reprise de contact avec le milieu criminel.

Tant qu'aucune décision passée en force ne clôt la procédure pénale, il ne peut être mis fin au programme de protection des témoins qu'après entente avec le ministère public compétent (al. 2). Durant une procédure en cours, les décisions concernant la protection des témoins sont déterminantes pour le développement de la procédure dont le ministère public a la responsabilité. Il est par conséquent nécessaire de coopérer étroitement avec le ministère public tant qu'aucune décision passée en force ne clôt la procédure pénale.

Si un besoin de protection subsiste après la fin du programme de protection des témoins conformément à la loi en question, les mesures ad hoc sont prises par le canton compétent en fonction du mandat général de prévention des risques de la police.

Conformément à l'al. 3, il peut être mis fin au programme de protection des témoins si la personne à protéger en fait expressément la demande. La décision de mettre fin au programme ne doit pas être prise sur un coup de tête mais après un délai de réflexion et doit donner lieu à un examen approfondi et détaillé des répercussions qu'elle entraînerait. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la procédure si la personne concernée souhaite mettre volontairement fin au programme ou s'il est mis fin au programme de protection des témoins pour les raisons mentionnées à l'al. 4.

Art. 11 Poursuite du programme de protection des témoins après clôture de

la procédure pénale

Les mesures de protection des témoins sont maintenues au-delà de la clôture de la procédure pénale si la menace persiste et que la personne concernée consent à ce que le programme de protection des témoins soit poursuivi.

3.2.4 Section 4 Droits et obligations de la personne à protéger

Art. 12 Prétentions de tiers envers la personne à protéger

Les mesures de protection des témoins ne doivent pas altérer le statut juridique des tiers. Il doit être possible de continuer à faire valoir les prétentions de tiers, tels qu'un créancier privé ou que le service des contributions. Le Service de protection