Rapport explicatif
Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 11 pages
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Accord entre la Suisse et la CE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité
4.3 Chapitre III: Mesures douanières de sécurité
Avec les annexes, cet article constitue l'essentiel des innovations touchant au contenu.
Art. 9 Dispositions générales en matière de sécurité
Dans l'article 9, les parties contractantes s'engagent, pour le transport des marchandises en provenance ou à destination de pays tiers, à introduire les mesures douanières de sécurité exposées dans le chapitre III et à garantir un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières extérieures. Elles renoncent simultanément à des mesures de sécurité dans les échanges bilatéraux de marchandises.
Art. 10 Déclarations préalables à l'entrée et à la sortie des marchandises
L'article 10 règle la déclaration sommaire des marchandises à des fins de sécurité lors de l'importation en provenance ou de l'exportation à destination d'Etats tiers; cette déclaration sommaire relève des mesures douanières de sécurité. En ce qui concerne la forme et le contenu, les exceptions, le lieu de la remise, le délai et les autres dispositions nécessaires à l'application de cet article, il est fait référence à l'annexe I, qui règle ces questions de façon exhaustive.
Art. 11 Opérateur économique agréé
Le statut d'opérateur économique agréé (AEO; «Authorized Economic Operator») est accordé à tous les opérateurs économiques installés dans le territoire douanier (y compris dans la principauté de Liechtenstein) ainsi que dans les enclaves douanières suisses (à l'heure actuelle, les vallées de Samnaun et de Sampuoir, cf. art. 1 de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes, OD7) qui en font la demande et qui remplissent les conditions énumérées à l'annexe II. Les AEO bénéficient de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité. L'annexe II contient des dispositions relatives à l'octroi du statut, au type de facilités qui peuvent être accordées, à la suspension et au retrait du statut, ainsi qu'aux modalités concernant l'échange entre les parties contractantes d'informations relatives à leurs AEO. Cet échange d'informations est limité aux données nécessaires à l'identification des AEO concernés.
Art. 12 Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité
Les parties contractantes disposent d'une gestion des risques en matière de sécurité et effectuent des analyses des risques utilisant des procédés informatiques. Elles définissent des critères de risques ainsi que des domaines de contrôle en matière de sécurité. L'équivalence des systèmes de gestion des risques en matière de sécurité est reconnue. Afin d'augmenter l'efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité, des informations sont échangées entre les parties contractantes (par exemple des profils de risque ou des constatations effectuées lors des contrôles de sécurité).
Art. 13 Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité
Le comité mixte définit les modalités selon lesquelles les parties contractantes entendent assurer le suivi de la mise en œuvre. Le suivi peut notamment être assuré par une évaluation périodique de la mise en œuvre et par un examen en vue d'améliorer l'application des dispositions lors de rencontres d'experts ou d'audits des procédures administratives. Un éventuel audit chez un AEO en présence d'autorités étrangères nécessite l'accord exprès de l'entreprise concernée.