Rapport explicatif
Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 11 pages
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Accord entre la Suisse et la CE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité
Art. 25 Accords avec des pays tiers
Les accords conclus par les parties contractantes avec des pays tiers dans un domaine couvert par l'accord ne créent pas d'obligations pour l'autre partie. Le comité mixte peut toutefois décider par consensus qu'un accord conclu par une partie contractante avec un pays tiers peut également devenir contraignant pour l'autre partie contractante. Dans ce cas également, les procédures constitutionnelles internes régissant l'approbation de nouvelles prescriptions légales propres aux deux parties contractantes doivent être respectées. A l'heure actuelle, l'UE discute par exemple avec le Japon d'une reconnaissance mutuelle des mesures de sécurité et du statut d'AEO de chaque partie. L'article 25 rend possible l'extension d'un tel accord de l'UE à la Suisse, avec pour conséquence que certaines mesures de sécurité ne devraient plus être appliquées entre la Suisse et cet Etat tiers et que certaines simplifications pourraient également s'appliquer aux AEO suisses. Le commerce avec les Etats tiers concernés serait ainsi facilité.
4.6 Chapitre VI: Dispositions diverses et finales
Art. 26 Facilités de paiement (*)
D'après l'article 26, les redevances et émoluments peuvent également être payés avec des chèques bancaires d'instituts bancaires étrangers libellés en francs suisses.
Art. 27 (*) et 28 Exécution de l'accord et révision
Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective des dispositions de l'accord.
Si une partie contractante désire une révision de l'accord, elle peut soumettre une proposition à cet effet au comité mixte.
Art. 29 Mesures de rééquilibrage
Si l'équivalence des mesures douanières de sécurité n'est plus assurée, des mesures de rééquilibrage peuvent alors être prises. Celles-ci doivent être proportionnées et se limiter à ce qui est nécessaire. Si les deux parties l'approuvent, il est possible de recourir en cas de litige à un tribunal arbitral qui se prononcera de manière définitive sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises.
Art. 30 et 31 Ordre public et dénonciation
Les interdictions d'importation, d'exportation et de transit fondées sur des raisons d'ordre public (par exemple embargo) ne sont pas contraires aux dispositions de l'accord. Ce dernier peut être dénoncé.
Art. 32 Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante de l'accord; elles règlent la déclaration sommaire d'entrée et de sortie, le statut d'AEO et la procédure d'arbitrage.
Art. 33 Ratification
L'accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. D'après l'art. 184, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.), le Conseil fédéral a compétence pour signer et ratifier les traités internationaux, sous réserve de l'approba-