Rapport explicatif
Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 11 pages
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Accord entre la Suisse et la CE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité
Art. 14 Protection du secret professionnel et des données personnelles
Les informations échangées par les parties contractantes bénéficient de la protection du secret professionnel et de la protection des données personnelles telles que définies par les lois applicables en la matière sur le territoire des parties contractantes. En ce qui concerne l'UE, la Commission européenne fait régulièrement rapport sur le niveau de protection des données de pays tiers, y compris la Suisse. Dans les rapports publiés à ce jour8, il a à chaque fois été constaté que la Suisse garantit pour certaines activités un niveau de protection approprié au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE9 en ce qui concerne les données à caractère personnel qui sont transmises à l'UE.
4.4 Chapitre IV: Coopération
Art. 15 Collaboration entre administrations (*)
L'article 15 règle la collaboration entre administrations à tous les échelons de l'Etat concerné. Le postulat de la transformation de bureaux de douane en bureaux à contrôles nationaux juxtaposés figure déjà dans les accords que la Suisse a conclus de façon bilatérale avec ses quatre Etats voisins10.
Art. 16 Notification de nouveaux contrôles et formalités, autres que les mesures douanières de sécurité visées au chapitre III (*)
Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité dans un domaine autre que celui régi par le chapitre III, elle en informe l'autre partie contractante. Les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne doivent pas être rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Art. 17 Fluidité du trafic (*)
L'article 17 prescrit aux parties contractantes de structurer leurs processus d'exploitation de telle manière que les temps d'attente soient autant que possible réduits. En cas de perturbations sérieuses, les autorités informent immédiatement les autorités compétentes des autres pays concernés par ces perturbations.
Art. 18 Assistance administrative (*)
La réglementation de l'assistance administrative correspond à l'article 9 de la convention du 20 mai 1987 entre la Suisse et la CE relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises11.
8Décision 2000/518/CE de la Commission du 26 juillet 2000 relative à la constatation, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du caractère adéquat de la protection des données à caractère personnel en Suisse, JO L 215 du 25.8.2000, page 1; Commission Staff Working Document of 20 October 2004 on the application of Commission Decision 2000/518/EC of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data provided in Switzerland, SEC (2004) 1322 (disponible uniquement en anglais).
9Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du 23.11.1995, page 31
10Cf. par exemple la convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (RS 0.631.252.913.690). La Suisse dispose de conventions similaires avec les autres Etats voisins.