Rapport explicatif
Consultation 2009/54: Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité · 11 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Accord entre la Suisse et la CE relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité
4.5 Chapitre V: Organes
Art. 19 Comité mixte
Les parties contractantes sont représentées dans le comité mixte. Ce dernier se prononce d'un commun accord.
Art. 20 Groupes de concertation (*)
Les autorités des pays concernés peuvent instituer des groupes de concertation afin de traiter les questions d'ordre pratique, technique ou d'organisation de portée régionale ou locale.
Art. 21 Compétence du comité mixte
La gestion de l'accord est déléguée à un comité mixte. Ce dernier peut modifier par voie de décision le chapitre III et les annexes de l'accord. Les décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs propres règles (al. 4). Les modifications de l'accord entrent en vigueur le jour suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet (art. 33).
Art. 22 et 23 Développement du droit et participation au Comité du Code des douanes
L'article 22 fixe une procédure pour l'adaptation de l'accord aux développements futurs du droit. Afin qu'un niveau de sécurité équivalent soit maintenu entre la Suisse et l'UE, une collaboration précoce dans l'élaboration du droit est utile à une application ultérieure uniforme. Les deux parties contractantes doivent reprendre les développements du droit pertinent de façon simultanée. Les procédures constitutionnelles internes régissant l'approbation de nouvelles prescriptions légales doivent en l'occurrence être respectées dans les deux parties contractantes. Il est fait appel à des experts suisses lorsqu'une nouvelle mesure relève du chapitre III de l'accord (mesures douanières de sécurité), et ces experts suisses peuvent collaborer dans les groupes de travail correspondants de la Commission européenne.
Les prescriptions douanières de l'UE dont le développement a des répercussions sur les dispositions de l'accord et pourrait nécessiter une modification du chapitre III sont les dispositions suivantes du code des douanes de l'UE12: les articles 5a (opérateur économique agréé) et 13 (contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité)13, 36a à 36c (importation) et 182a à 182d (exportation).
Art. 24 Règlement des différends
Tout différend entre les parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis au comité mixte, qui en recherche le règlement à l'amiable. Les mesures de rééquilibrage fondées sur l'article 29 demeurent réservées (voir ciaprès).
12 Voir règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, JO L 302 du 19.10.1992, page 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005, JO L 117 du 4.5.2005, page 13
13 Voir règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 253 du 11.10.1993, page 1; modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006, JO L 360 du 19.12.2006, page 64