Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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vente, tandis que le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, en sa qualité de "lex specialis", prévoit en principe la destruction des biens confisqués.
Les armes à feu, leurs pièces, éléments et munitions ayant fait l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites doivent être confisqués. Pour empêcher qu'ils ne soient mis en circulation illégalement, ces biens sont saisis et détruits ou il en est disposé d'une autre manière, à condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées.
Art. 7 Conservation des informations
Les informations sur les armes à feu doivent être conservées pendant au moins dix ans. Sont concernées les informations nécessaires pour assurer le traçage et l’identification (certaine) des armes à feu qui font l’objet d’une fabrication ou d’un trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. La conservation des informations sur les pièces, éléments et munitions est également recommandée, "lorsqu'il y a lieu et si possible".
Les informations minimales devant être conservées sont les éléments de marquage inscrits sur les armes à feu au sens de l'art. 8 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, à savoir soit le nom du fabricant, le pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit tout autre marquage d’usage facile comportant des symboles géométriques simples combinés à un code numérique ou alphanumérique, ainsi que la marque de l'importateur ("pays importateur"). Le but est de conserver les informations sur les armes à feu. Il est également possible de conserver d'autres informations, comme le type d'arme à feu, le modèle, le calibre, la longueur du canon et la taille du magasin.
Dans le cas de transactions transfrontalières, les informations à conserver comprennent en outre les dates de délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la quantité des articles. Dans ce contexte, le destinataire final de l'arme à feu peut être une personne qui n'est pas directement impliquée dans la transaction.
Comme mentionné à la fin des commentaires relatifs à l'art. 6 (Confiscation, saisie et disposition), les informations concernant les autres méthodes de mise à disposition des armes à feu doivent aussi être conservées.
Art. 8 Marquage des armes à feu
Les différentes pièces des armes à feu, leurs éléments et munitions ne sont pas soumis à l'obligation de marquage. Les armes à feu assemblées doivent en revanche être marquées. Les règles suivantes s'appliquent aux fins de l’identification et du traçage des armes à feu:
- Les Etats sont libres de choisir la méthode de marquage qu'ils utilisent (estampillage, gravure, laser, etc.).