Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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impliquer "un groupe criminel organisé" pour pouvoir être poursuivies conformément à l'art. 5 du Protocole de l'ONU sur les armes à feu. Or ces deux éléments constitutifs ne sont exigés que lorsqu'ils sont cités expressément dans certaines dispositions (sauf à l'art. 4 du Protocole)25, ce qui n'est pas le cas dans le Protocole de l'ONU sur les armes à feu, en particulier à l'art. 5.
Le Protocole ne s’applique pas aux transactions entre Etats (au sens d'Etat souverain, et non pas de sujet soumis au droit civil) ou aux transferts d’État dans les cas où son application porterait atteinte au droit d’un Etat Partie de prendre, dans l’intérêt de la sécurité nationale, des mesures compatibles avec la Charte des Nations Unies.
Art. 5 Incrimination
Le droit national doit conférer le caractère d’infraction pénale à la fabrication et au trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions qui ont été commis intentionnellement. Les notions de fabrication et de trafic illicites sont définies à l'art. 3, let. d, respectivement let. e, du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (cf. cidessus les explications concernant l'art. 3).
Sont en outre punissables la falsification ou l’effacement illégal, l’enlèvement ou l’altération de la (des) marque(s) que doit porter une arme à feu. Les dispositions réglementant le non respect de l'obligation de marquage s'appliquent seulement aux armes à feu, qui sont les seules à être soumises à l'obligation de marquage selon le Protocole de l'ONU sur les armes à feu.
Sous réserve des concepts fondamentaux des systèmes juridiques nationaux, est également punissable le fait de tenter de commettre, "de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favoriser au moyen d’une aide ou de conseils" l'une des infractions précitées. La punissabilité et la poursuite des infractions sont régies par les dispositions générales en la matière de la Convention, qui est entrée en vigueur en Suisse le 26 novembre 200626. Ces dispositions, notamment celles relatives à la responsabilité des personnes morales, à la poursuite pénale, au jugement et aux sanctions, à la confiscation et saisie, à la disposition du produit du crime ou des biens confisqués, à la compétence, à l'extradition et l'entraide judiciaire, à la protection des témoins et la protection aux victimes (art. 6, 10 à 16, 18, 20, 23 à 27, 29, 30 et 34) sont également en relation avec l'incrimination prévue par le Protocole de l'ONU sur les armes à feu.
Art. 6 Confiscation, saisie et disposition
Les art. 12 à 14 de la Convention règlent de manière générale la confiscation, la saisie, ainsi que la disposition des biens confisqués, et proposent, en priorité, leur
25Guide législatif pour l’application du Protocole contre la fabrication et le trafic illicites
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, notes 21 et 174; disponible à l'adresse:
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-
guide.html#_Legislative_guide_for_3 (consulté le 5 mars 2010).