Rapport explicatif
Consultation 2009/55: Approbation et mise en œuvre du Protocole de l'ONU sur les armes à feu (projet I) et modification de la loi sur les armes (projet II) · 61 pages
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Art. 14 et 15 Formation et assistance technique - Courtiers et courtage
Le Protocole encourage les Etats Parties à coopérer entre eux ou avec des organisations internationales compétentes pour recevoir, sur demande, la formation ainsi que l'assistance technique, économique et matérielle nécessaires pour renforcer leurs capacités à atteindre les objectifs du Protocole.
Il est demandé aux Etats Parties de vérifier s'il est opportun de mettre en place un système permettant d'indiquer, d'enregistrer, d'autoriser et d'échanger des informations sur les courtiers participant aux transactions. La mise en œuvre est facultative.
Art. 16 Règlement des différends
Les obligations formelles, notamment concernant la procédure en vue de régler les différends, sont inscrites dans les dispositions finales du Protocole. En vertu de l'art. 16, les Etats Parties s’efforcent de régler les différends concernant l’interprétation ou l’application du Protocole par voie de négociation. Si le différend ne peut être réglé, il est soumis à l’arbitrage et, si ce moyen n'aboutit pas à un accord, le différend peut être soumis à la Cour internationale de Justice.
Art. 17 à 21 Dispositions organisationnelles
Les art. 17 à 21 du Protocole règlent les questions liées à sa signature, sa ratification, son acceptation, son approbation, son adhésion, son entrée en vigueur, son amendement, sa dénonciation, son dépositaire et aux langues.
2.4 Réserves et déclarations
En vertu de l'art. 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités27, un Etat, au moment de signer, de ratifier, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins que la réserve ne soit interdite par le traité ou que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites. La réserve doit, dans ce contexte, être compatible avec l’objet et le but du traité.
La Convention et le Protocole de l'ONU sur les armes à feu invoquent la possibilité d'émettre des réserves uniquement pour le règlement des différends (art. 35 resp. 16). Cela dit, la possibilité d'émettre d'autres réserves n'est pas exclue.
Sur les 77 actuels Etats Parties au Protocole, seize ont émis une réserve28. Onze de ces réserves concernent les moyens de règlement des différends; les autres portent sur le champ d'application territorial et/ou sur des situations de conflits armés.
27 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111).
28 Liste des déclarations et réserves; disponible sur Internet à l'adresse: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12- c&chapter=18&lang=fr&clang=_fr (consultée le 5 mai 2010).